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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030999-CHM/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 329 al. 2, 354, 355, 356 al. 2 CPP
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à
soixante jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale
sur les étrangers et mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge
(dossier n° PE10.030999-CHM/TDE),
vu l'opposition, non motivée, formée le 19 mai 2011 par
R.________ contre cette décision,
vu le courrier du 19 mai 2011, par lequel le procureur a
transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme
objet de sa compétence,
vu le prononcé du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause, renvoyé le dossier au
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Ministère public et dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient
laissés à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance de
suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application
de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie
du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP
30 juin 2011/231 c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV,
RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une
décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal;
attendu, en l'espèce, qu'après avoir reçu l'opposition non
motivée de R.________ contre l'ordonnance du 28 janvier 2011, le
procureur a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
renonçant expressément à mettre en oeuvre de nouvelles mesures
d'instruction (P. 9),
qu'il a en effet estimé qu'il n'y avait pas lieu d'administrer
d'autres preuves, dès lors que l'opposition apparaissait manifestement
tardive (ibid.),
que par prononcé du 19 mai 2011, le tribunal a suspendu la
cause et renvoyé le dossier au procureur, afin qu'il procède selon l'art. 355
CPP et complète l'instruction préliminaire,
que le premier juge ne pouvait toutefois s'épargner d'examiner
la question de la recevabilité de l'opposition,
qu'en vertu de l'art. 356 al. 2 CPP, il lui appartenait en effet de
statuer sur la validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP; CREP 3 mai
2011/110; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), d'autant plus que
ce moyen avait été soulevé par le procureur,
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qu'au demeurant, il serait absurde et contraire aux principes
de célérité et d'économie de la justice que d'instruire sur une opposition
irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours, fondé, doit être admis, le
prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité de
l'opposition, avant toute autre opération,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr., seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la validité
de l'opposition.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :