351 TRIBUNAL CANTONAL 833 PE10.030917-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.030917-PGN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale, d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 16 octobre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre M. pour les infractions précitées (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 3 novembre 2012 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al.
2 - 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 13 décembre 2010, V.________ a déposé plainte, en qualité de représentant de W., contre M. pour escroquerie, qu'en substance, il a expliqué qu'à l'occasion de l'ouverture du garage précité en 2004, il avait mandaté M., employé d'[...] SA, pour s'occuper de la gestion de sa société, que V. n'aurait pas été satisfait des services de M., en particulier parce que ce dernier l'aurait informé qu'il ne remplissait pas les critères d'assujettissement à la TVA, qu'au surplus, lorsque V. se serait plaint du travail de M.________ auprès d'[...] SA, cette dernière lui aurait répondu qu'elle n'avait jamais été mandatée pour s'occuper de son dossier, qu'interrogé, M.________ a précisé qu'il n'avait jamais été mandaté pour s'occuper de la gestion du W.________ mais bel et bien pour dresser la comptabilité de cette société, que les honoraires relatifs à cette tâche s'élevaient à 1'500 fr. par an, somme considérée par M.________ comme inférieure à ce qui est pratiqué dans la branche, que d'ailleurs, M.________ a relevé que V.________ ne se serait pas acquitté de l'ensemble des factures adressées à cet égard depuis 2004, et un solde de quelque 2'000 fr. lui serait encore dû, que quant à la question de l'assujettissement à la TVA, M.________ a affirmé qu'il avait annoncé à V.________ qu'il devait s'assujettir à la TVA compte tenu du chiffre d'affaires annuel qu'il réalisait, que finalement, s'agissant du fait que le dossier de V.________ n'était plus géré par [...] SA, M.________ a expliqué qu'il avait transféré le dossier de son client à une autre fiduciaire lui appartenant, [...] SA, pour le motif qu'il voulait augmenter le volume de clientèle dans cette société et y transférer ses "mauvais clients", que par ordonnance du 16 octobre 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre M.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale,
3 - qu'il a considéré qu'il n'y avait aucune infraction pénale de la part de M.________ dès lors que les doléances articulées par V.________ étaient exclusivement civiles, que selon le Procureur, la soi-disant baisse de qualité du travail fourni par M.________ ainsi que la prétendue mauvaise analyse relative à l'assujettissement TVA du W.________ avait trait exclusivement à une mauvaise exécution du mandat confié, que s'agissant du transfert du dossier de V.________ à une autre fiduciaire appartenant au prévenu, le Procureur a relevé qu'il appartenait non au juge pénal mais au juge civil de trancher cette question en examinant les règles de l'art. 398 al. 3 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), et qu'en aucun cas, même si un vice était découvert sur le plan civil, celui-ci serait de nature à fonder une infraction pénale, que quant à la question de l'escroquerie, le Procureur a considéré qu'aucun acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de V.________ n'avait été induit par les agissements du prévenu, ce d'autant plus que V.________ ne s'acquittait pas intégralement des honoraires facturés par sa fiduciaire, que V.________ conteste cette décision, qu'en substance, il fait valoir les mêmes arguments que ceux contenus dans sa plainte; attendu qu'aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), que dans la première hypothèse (let. a), il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que dans la deuxième hypothèse (let. b), il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
4 - éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP), qu'aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers, que l'infraction d'escroquerie suppose la réalisation de plusieurs conditions objectives, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent, que sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831), que selon l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés, que pour que l'infraction de gestion déloyale soit retenue, encore faut-il que l'auteur revête la qualité de gérant, que ce dernier viole un devoir de gestion ou de sauvegarde inhérent à cette qualité, qu'il en résulte un dommage et qu'il existe un lien de causalité entre les deux éléments qui précèdent, qu'en l'espèce, la Cour de céans partage l'opinion exprimée par le Procureur, qu'en effet, les reproches que V.________ a adressé dans sa plainte à M.________ sont exclusivement de nature civile, que même si un juge civil arrivait à la conclusion que M.________ a failli à ses obligations dans le cadre de l'exécution de son
5 - mandat concernant le W.________ ou que celui-ci a commis un acte civilement illicite, cela ne constituerait pas encore un délit pénal pour autant, que les conditions d'application de l'infraction de gestion déloyale ne sont pas réalisées, qu'en particulier, M.________ ne disposait pas d'une position de gérant au sein du W., position lui conférant un pouvoir de gestion autonome, puisqu'il s'occupait strictement de la comptabilité de cette société, que s'agissant du transfert du dossier de V. à une autre fiduciaire, il est vrai qu'il se pose la question de savoir si M.________ a agi conformément aux règles de l'art. 398 al. 3 CO, que toutefois, il n'appartient pas au juge pénal de se prononcer à ce sujet, que finalement, pour ce qui est de l'escroquerie, là encore les conditions d'application de cette infraction ne sont pas réalisées, qu'en particulier, le dessein d'enrichissement illégitime de M.________ ou d'un tiers fait défaut puisque le seul dommage qu'allègue V.________ est le montant qu'il a dû régler à titre d'arriérés de TVA auprès de l'Administration fédérale des contributions, qu'ainsi, V.________ a tout au plus été appauvri à l'avantage du fisc et non à celui de M.________ ou d'un tiers, qu'au demeurant, on notera que la question de savoir si oui ou non V.________ avait l'obligation de s'assujettir à la TVA relève elle aussi de l'appréciation du juge administratif ou civil, qu'au vu de ce qui précède, de par son comportement, M.________ ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale, que c'est donc à bon droit que le Procureur a classé la procédure dirigée contre ce dernier; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -M. Alain Vuithier, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :