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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030777-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 avril 2012 par V.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 4 avril 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.030777-DMT
dirigée contre A.U.________ et B.U..
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 14 décembre 2010, V., administrateur de
l’entreprise C.________ SA à [...], a déposé plainte contre A.U.________ et
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son frère B.U.. En substance, il a expliqué que le 8 décembre
2010, son employé A.U. l'avait poussé, insulté, menacé, et lui avait
craché au visage, avant de quitter l'entreprise. Ce dernier serait ensuite
revenu sur les lieux, accompagné de son frère, et aurait tenu des propos
menaçants à son encontre. Craignant pour son intégrité physique,
V.________ aurait fait appel à la gendarmerie qui, une fois sur place, aurait
convaincu les deux frères de s'en aller.
b) Le 18 février 2011, en application de l'art. 309 al. 2 CPP, le
Procureur de l’arrondissement de La Côte a transmis la plainte précitée à
la Police cantonale pour que soient entreprises toutes les recherches dans
le cadre des investigations policières, afin qu'il puisse décider le cas
échéant de l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP). Il a en
particulier requis qu'il soit procédé aux auditions de A.U.________ et de
B.U.________.
En date du 10 mai 2011, respectivement du 19 mai 2011, la
Police cantonale a procédé à l'audition, comme personnes appelées à
donner des renseignements, de A.U.________ et de B.U..
Lors de son audition du 10 mai 2011 par la police (PV aud. 1),
A.U. a reconnu l’existence d’un différend avec V.________ au sujet
d’un solde d’heures et a reconnu avoir eu le matin du 8 décembre 2010
une vive discussion à ce sujet avec lui, mais il a contesté l'avoir insulté, lui
avoir manqué de respect, lui avoir craché au visage et l’avoir poussé. Il a
déclaré que le soir même, il était effectivement revenu avec son frère
chez C.________ SA afin que ce dernier vienne le chercher en voiture; il
avait seulement essayé de dialoguer avec le plaignant, mais sans succès,
puis une patrouille de la gendarmerie était arrivée.
Lors de son audition du 19 mai 2011 par la police (PV aud. 2),
B.U.________ a déclaré ignorer les problèmes que son frère rencontrait
avec C.________ SA et a contesté avoir injurié le plaignant, qu’il n’avait pas
rencontré avant le 8 décembre 2010. Il a expliqué s’être rendu sur place le
8 décembre 2010 pour venir chercher son frère car celui-ci avait restitué
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le véhicule d’entreprise. Son frère avait souhaité récupérer un classeur qui
se trouvait dans le véhicule d’entreprise, qu’il ne pouvait pas ouvrir car
l’employeur détenait la télécommande. A l’arrivée de la police, le
plaignant avait déverrouillé la voiture et son frère avait pu récupérer le
classeur. Il avait entendu le plaignant dire à la police qu’il avait été
agressé verbalement, mais il a contesté avoir proféré la moindre menace
ou injure à l’encontre de V..
c) Le 21 juin 2011, le Procureur a rendu une décision refusant
l’accès au dossier au plaignant, au motif qu’aucune instruction n’avait
encore été ouverte (cf. art. 309 CPP) et que l’accès au dossier n’était en
l’état pas donné (cf. art. 101 al. 1 CPP). Le 21 juillet 2011, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par le
plaignant contre cette décision et a renvoyé le dossier au Procureur pour
qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il ouvre
formellement l’instruction (art. 309 al. 3 CPP).
d) Le 26 septembre 2011, le Procureur a entendu comme
prévenus A.U. et B.U.________ (PV aud. 3), qui ont contesté la
commission de toute infraction. Ils ont déclaré qu’ils n’avaient ni injurié, ni
menacé le plaignant et que leur comportement avait été adéquat et
dépourvu d’agressivité. Lorsque B.U.________ était arrivé, le plaignant était
resté à l’intérieur des locaux et avait déverrouillé le véhicule d’entreprise
à distance au moyen d’une télécommande.
e) Le 3 octobre 2011, le Procureur s’est fait remettre le rapport
d’intervention de la police pour les faits du 8 décembre 2010 (P. 25), sur
lequel figure la remarque suivante:
«Problème civil. M. V., patron de l’entreprise C. SA, a licencié son
ouvrier A.U.________ avec effet immédiat ce matin. Ce dernier est revenu ce soir
pour s’expliquer, accompagné de son frère. L’intéressé a été prié de quitter les
lieux et de suivre la procédure civile. Ce qu’il a fait sans poser de problème.»
f) Le 12 janvier 2012, le Procureur a entendu le plaignant (PV
aud. 4), qui a apporté des précisions sur le déroulement des faits et a
rappelé que ceux du matin s’étaient déroulés en présence de trois
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témoins, dont il a sollicité l’audition; il n’y avait pas eu de menaces
expresses, mais il s’était senti tout de même menacé. S’agissant de
l’incident de la fin de journée, pour lequel il n’y avait pas de témoin, le
plaignant a expliqué qu’il s’était enfermé dans les locaux car il n’avait pas
voulu être confronté à quelqu’un qu’il pensait être en colère.
g) Le 12 janvier 2012, le Procureur a également entendu trois
témoins.
F., salarié de C. SA (PV aud. 5), avait entendu
le 8 décembre 2010 des bruits, des gens qui haussaient le ton alors qu’il
se trouvait à l’intérieur des locaux, puis il était sorti. Il n’avait entendu ni
injures ni menaces et il n’avait pas vu A.U.________ pousser V.. Il ne
se souvenait pas d’un autre incident avec A.U. dans le passé. Il
travaillait pour C.________ SA depuis environ 8 ans et avait constaté que
des discussions animées avaient parfois lieu. La dispute du 8 décembre
2010 avait été un peu plus violente et, à un moment donné, il avait
entendu des coups donnés dans un objet, probablement un bidon car il y
en avait beaucoup dans l’entreprise.
T., également salarié de C. SA (PV aud. 6), a
expliqué, que, comme chaque matin, il y avait eu le 8 décembre 2010 des
discussions sur le travail à faire, précisant que chaque matin, il y avait des
discussions animées au début du travail, «le patron s’engueul[ant] avec
des ouvriers». Il ignorait ce qui s’était passé à l’intérieur des locaux entre
V.________ et A.U., car il se trouvait à l’extérieur. Il n’avait pas
prêté attention au différend entre ces personnes; leur discussion était vive
mais pas plus que chaque matin. Il n’avait pas entendu de menaces ni
d’injures et il n’avait pas vu A.U. pousser le plaignant.
N., ancien salarié de C. SA (PV aud. 7), a
souligné qu’il y avait chaque matin au sein de l’entreprise des disputes
entre le patron et les ouvriers et que le 8 décembre 2010, la dispute avait
eu lieu avec A.U.________. Il se trouvait à l’extérieur du bâtiment et avait
entendu des voix puis avait vu sortir les deux hommes, fâchés. Il n’avait
pas particulièrement prêté attention à la situation, car elle était courante
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chez C.________ SA. Il n’avait rien vu de l’incident, mais il a précisé que,
d’après ses constatations, la dispute du 8 décembre 2010 était restée
dans les limites habituelles de ce qui se passait au sein de la société.
h) Le 1
er
février 2012, le Procureur a adressé aux parties l’avis
de prochaine clôture (cf. art. 318 al. 1 CPP), avec l’indication qu’il
entendait classer la procédure. Un délai au 24 février 2012 a été fixé aux
parties pour formuler leurs réquisitions de preuves.
Le 24 février 2012, A.U.________ a fait savoir qu’il n’avait pas
de réquisitions de preuve à formuler et son conseil a remis la liste des
opérations effectuées, demandant à être indemnisé de la somme de 2'428
fr. 90 conformément à l’art. 429 CPP.
Le même jour, le plaignant a fait part de ses observations,
soutenant que les conditions d’application des art. 177 et 180 CP étaient
remplies. Vu les déclarations contradictoires des parties, il convenait selon
lui non pas de classer la procédure, mais d’engager l’accusation contre les
prévenus.
B. a) Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 4 avril
2012, approuvée le 9 avril 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1
CPP) et notifiée sous pli simple du 12 avril 2012, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.U.________ et
A.U.________ pour voies de fait, injure, menaces et contrainte (I), a alloué à
A.U.________ une indemnité de 1’825 fr. en application de l’art. 429 CPP (II)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
b) Par acte du 23 avril 2012, remis à la poste le même jour,
V., représenté par l’avocat Pierre-Xavier Luciani, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation, le Procureur de l’arrondissement de La Côte étant invité à
engager l’accusation contre A.U. et B.U.________ devant le tribunal
pour injure, menaces et contrainte.
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E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
- a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (TF
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7 -
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore»
– qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement
des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du
24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Au stade de la mise en accusation, le principe «in dubio pro
reo», relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement – qui
veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) – ne s'applique
donc pas. C'est au contraire la maxime «in dubio pro duriore» qui impose,
en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219 c. 7.3; Message
du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.;
Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319
CPP). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de
l'examen d'une décision de classement (TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012
c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n°
123).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP, 19 octobre 2011/452; CREP, 21
septembre 2011/462).
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8 -
c) En l’espèce, force est de constater avec le Procureur, qui a
classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, que
l’instruction n’a pas permis de réunir d’éléments établissant l’existence de
soupçons suffisants pouvant justifier une mise en accusation et qu’on ne
voit pas quelles mesures d’instruction supplémentaires seraient
susceptibles d’établir les faits allégués par le plaignant, les parties ayant
du reste indiqué ne pas avoir de réquisitions complémentaires de preuves
à formuler (cf. art. 318 al. 1 et 2 CPP).
Il ressort en effet des auditions que l’ambiance au sein de
l’entreprise C.________ SA était particulière, les différends entre V.________
et les employés étant courants et les disputes pouvant parfois être vives.
L’incident du 8 décembre 2010 au matin ne présentait rien
d’extraordinaire et aucun des trois témoins entendus n’a confirmé la
réalité des insultes, des menaces et des voies de fait. Pour l’incident du 8
décembre 2010 en fin de journée, il n’y eu aucun témoin. Toutefois, le
rapport d’intervention de la police fait mention d’un problème civil et ne
fait pas état d’une situation particulière, liée par exemple à une
agressivité des prévenus. Certes, le plaignant a pu se sentir menacé, mais
le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que les
prévenus auraient eu l’intention de le menacer (art. 180 CP) ou de le
contraindre (art. 181 CP).
d) C’est à tort que le recourant reproche au Procureur de
n’avoir pas pris en considération l’existence et le contenu d’une lettre
adressée par C.________ SA, sous la plume du plaignant, à A.U.________ en
date du 8 décembre 2010 (P. 7), soit le même jour que les faits litigieux, et
qui indique notamment: «De plus, votre comportement est inacceptable,
vos termes orduriers et en venir aux mains ne sont pas tolérables». En
effet, de telles déclarations unilatérales du plaignant ne sauraient à
l’évidence être retenues comme preuve des faits que celui-ci allègue,
d’autant moins que ces déclarations étaient destinées à justifier, sur le
plan civil, le licenciement immédiat de A.U.________.
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C’est également à tort que le recourant reproche au Procureur
de n’avoir pas pris en considération le certificat médical établi le 14
décembre 2010 par le Dr [...] (P. 10), selon lequel V.________ avait subi la
semaine précédente un important stress psychologique dans le cadre de
son travail, qui avait entraîné un trouble anxieux avec une importante
perturbation du sommeil, le patient ayant nécessité un soutien
psychologique et l’introduction d’un médicament pour diminuer le stress
et aider le sommeil. En effet, ce certificat n’atteste pas l’origine des
troubles en question et n’est pas propre à établir la réalité des faits
allégués par le recourant à l’appui de sa plainte pénale contre A.U.________
et son frère B.U..
C’est enfin à tort que le recourant reproche au Procureur de
n’avoir pas pris en considération la déposition de F., employé de
C.________ SA depuis près de 8 ans, qui a indiqué que si des discussions
animées avaient parfois lieu dans l’entreprise, la dispute du 8 décembre
2010 avait été un peu plus violente, le témoin ayant même à un moment
donné entendu des coups donnés dans un objet, probablement un bidon.
Ces éléments sont dûment pris en considération dans l’ordonnance
attaquée, mais force est de constater qu’ils n’établissent nullement la
réalité des insultes, des menaces et des voies de fait dont se plaint le
recourant.
e) Il résulte de ce qui précède que le Procureur n’a nullement
méconnu le principe «in dubio pro duriore» en classant la procédure
pénale dirigée contre B.U.________ et A.U.________ pour voies de fait, injure,
menaces et contrainte, dès lors qu’on ne voit pas quelles mesures
d’instruction supplémentaires pourraient être mise en œuvre et qu’une
mise en accusation déboucherait à coup sûr ou à tout le moins très
probablement sur un acquittement.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt,
par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour V.),
-M. Denis Weber, avocat (pour A.U.),
-M. B.U.,
-M. A.U.,
-M. V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-
11 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :