351 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE10.030777-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 101, 309 al. 1 let. a et 2, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2011 par N.________ contre la décision rendue le 21 juin 2011 par le Procureur de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.030777-DMT dirigée contre F.P.________ et U.P.. Elle considère: E n f a i t : A.Le 14 décembre 2010, N. a déposé plainte contre F.P.________ et son frère U.P.. En substance, il a expliqué que le 8 décembre 2010, son employé F.P. l'avait poussé, insulté,
2 - menacé, et lui avait craché au visage, avant de quitter l'entreprise. Ce dernier serait ensuite revenu sur les lieux, accompagné de son frère, et aurait tenu des propos menaçants à son encontre. Craignant pour son intégrité physique, N.________ aurait fait appel à des policiers qui, une fois sur place, auraient convaincu les deux frères de partir. Le 18 février 2011, en application de l'art. 309 al. 2 CPP, le procureur a transmis la plainte précitée à la Police cantonale pour que soient entreprises toutes les recherches dans le cadre des investigations policières, afin qu'il puisse décider le cas échéant de l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP). Il a en particulier requis qu'il soit procédé aux auditions de F.P.________ et d'U.P.. En date du 10 mai 2011, respectivement du 19 mai 2011, la Police cantonale a procédé à l'audition, comme personnes appelées à donner des renseignements, de F.P. et d'U.P.________ (PV aud. 1 et 2). Par courrier du 16 juin 2011, N.________ a informé le procureur qu'il avait eu connaissance du fait que les deux frères avaient été entendus par la police, et que trois autres témoins allaient être entendus par le procureur lui-même, la police étant surchargée. Il a estimé qu'au vu de ces informations, le principe de l'instruction contradictoire prévu par le nouveau Code de procédure pénale était battu en brèche par les opérations en cours. En effet, selon lui, les auditions déjà enregistrées et celles prévues dépasseraient le cadre de l'investigation policière prévu par la loi. Il a ajouté qu'au vu de la plainte et des pièces déposées à l'appui de cette dernière, notamment des certificats médicaux, une instruction aurait dû être ouverte, à teneur de l'art. 309 CPP, les faits étant suffisamment clairs et pouvant être corroborés par les auditions de témoins. Il a donc considéré que son conseil devait pouvoir assister aux auditions des prévenus et des témoins et consulter le dossier. Par courrier du 21 juin 2011, le procureur a déclaré qu'il estimait que les éléments pour ouvrir une instruction n'étaient pas réunis,
3 - faute de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction (art. 309 al. 1 CPP), de sorte qu'il allait compléter le dossier par des investigations complémentaires, soit l'audition de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements. Il a ajouté que les personnes mises en cause dans la plainte n'avaient pas été entendues comme prévenues, mais comme personnes appelées à donner des renseignements, et qu'elles n'avaient donc pas eu accès au dossier. Il a dès lors considéré que l'accès au dossier n'était en l'état pas donné et que, vu le statut procédural, les parties ne pouvaient pas assister aux mesures d'investigation ordonnées. Il a précisé que son courrier valait décision formelle de refus de l'accès au dossier. En temps utile, N.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à ce qu'il puisse avoir accès au dossier de la cause et assister aux mesures d'investigation ordonnées, notamment aux auditions de témoins prévues le 26 septembre 2011. Il a également requis que le procureur soit invité à entendre, en compagnie des représentants des parties, F.P.________ et U.P.. Dans ses déterminations du 11 juillet 2011, le procureur a mentionné qu'il n'avait pas ouvert d'instruction, car il n'existait pas de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction. Il aurait dès lors, conformément aux art. 306 al. 1 et 309 al. 2 CPP, renvoyé le dossier à la police pour complément d'enquête, soit pour l'audition de témoins, "mesure que la police a refusé d'exécuter". Pour ce motif, il aurait décidé de procéder lui-même à l'audition des témoins le 26 septembre 2011, afin de décider s'il y avait lieu d'ouvrir une instruction. S'agissant de l'accès au dossier de la partie plaignante, le procureur a relevé que l'art. 101 al. 1 CPP prévoyait que les parties pouvaient consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Or, selon lui, force était de constater que la procédure en était au stade des investigations policières et que F.P. n'avait pas le statut de prévenu, précisément parce que le dossier de la cause n'était pas complet et que l'administration des preuves principales n'était pas intervenue.
4 - Ainsi, F.P.________, qui aurait le statut de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP, ne disposerait pas des droits de la partie au sens de l'art. 104 CPP et ne serait pas autorisé à participer à l'audition des témoins prévue le 26 septembre 2011 et à leur poser des questions. Par conséquent, à ce stade, le principe de l'égalité des armes ne permettrait pas d'autoriser le plaignant à consulter le dossier et à participer aux auditions des témoins. Selon le procureur, le fait d'admettre le contraire reviendrait, sans motif légitime, à contourner la règle posée à l'art. 101 al. 1 CPP, règle dont le but serait de préserver les moyens de preuve et, plus particulièrement, d'éviter que diverses déclarations des personnes concernées par une procédure n'influent les unes sur les autres. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En tant
5 - que partie plaignante, qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, N.________ a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP. 2.a) La consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pénale est régie par l’art. 101 CPP. Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. En l'espèce, dans la mesure où aucune instruction n'a été formellement ouverte, le plaignant n'a pas le droit de consulter le dossier, ni de participer à l'administration des preuves. b) On peut toutefois se demander jusqu'à quel stade le procureur peut procéder à des mesures d'investigation, sans ouvrir formellement une instruction, en privant ainsi les parties de l'exercice de leurs droits. Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Par soupçons suffisants, on entend des soupçons moyens, à savoir des motifs importants qui parlent en faveur de l'existence d'une infraction, et pas nécessairement de forts soupçons, tels que requis pour ordonner la détention provisoire (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1228, pp. 560 s.) Le procureur peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). A titre préalable, on relèvera que la plainte est assimilée à la dénonciation au sens de cette
6 - disposition. Il en découle que le renvoi à la police peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une infraction se poursuivant sur plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 10 ad art. 309 CPP). Cela étant, la possibilité de renvoi à la police ne doit être utilisée qu'avec retenue et les points sur lesquels l'enquête doit être complétée doivent être définis avec précision, dès lors que d'une part, l'instruction est avant tout de la compétence du ministère public, et que d'autre part, il doit être décidé au plus vite de l'ouverture de l'enquête. Par ailleurs, en cas de doute, l'instruction doit être ouverte. En particulier, la possibilité offerte par l'art. 309 al. 2 CPP ne saurait permettre de contourner l'art. 312 CPP, ni de retarder l'ouverture de l'instruction, et ainsi léser les garanties données aux parties (Schmid, op. cit., n. 1229, p. 561; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 40 ad art. 309 CPP). En l'espèce, on ne peut que constater que le procureur a mésusé de la possibilité offerte par l'art. 309 CPP, en faisant entendre par la police, comme personnes appelées à donner des renseignements, les personnes contre qui la plainte était dirigée, alors que les soupçons étaient clairement définis dans la plainte. C'est également à tort qu'après avoir convoqué lui-même des témoins, le procureur n'a toujours pas ouvert d'enquête, privant ainsi les parties de l'exercice de leurs droits. Il lui appartiendra dès lors d'ouvrir formellement l'instruction, conformément à l'art. 309 al. 3 CPP, d'autant plus qu'à ce stade, compte tenu des opérations déjà effectuées, il n'est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour N.), -M. Denis Weber, avocat (pour F.P.), -Ministère public central;
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :