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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030572-HNI/DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 5, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 7 février 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE10.030572-
HNI/DBT.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Par ordonnance du 18 février 2011, le Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Neuchâtel a ordonné la détention provisoire de
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un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les
circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la
situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a
et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010
du 11 janvier 2011, c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les
liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses
ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le
caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 221 CPP, pp. 1460 s. et les arrêts cités; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP, p. 1026; TF 1B_374/2011 du 3
août 2011, c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1).
En l’espèce, le recourant est domicilié en France, à Besançon,
où se trouve son amie et l’enfant du couple. Il n’a aucune attache avec la
Suisse, où il a été appréhendé à l’occasion d’un déplacement. La
procédure simplifiée dont il a demandé l’exécution au Ministère public (cf.
art. 358 al. 1 CPP), qui suppose que celui-ci ne requière pas une peine
privative de liberté supérieure à cinq ans (cf. art. 358 al. 2 CPP), a été
ouverte (cf. art. 359 CPP) par ordonnance du 27 janvier 2012 et les
négociations (cf. art. 360 CPP) sont en cours. Si elles devaient échouer, le
Ministère public engagerait l’accusation selon la procédure ordinaire (art.
324 ss CPP), qui est susceptible de déboucher sur une condamnation à
une peine privative de liberté d’une durée plus élevée que celle de la
détention provisoire déjà subie. En effet, le prévenu est mis en cause pour
avoir commis avec un complice deux brigandages avec une arme, pour
avoir prélevé de l’argent sur le compte de ses victimes à un distributeur
de billets et pour avoir quelques jours après les faits repris contact avec
l’une des victimes pour l’amener à lui remettre encore de l’argent. Quand
bien même la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP ne serait pas
retenue dans l’hypothèse où le prévenu se serait muni d’une arme factice,
celle de l'art. 140 ch. 3 CP, à savoir l'aggravante de la bande, est
envisageable, le recourant ayant agi avec un complice. En outre, le
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concours des deux cas de brigandage (art. 140 CP) et du cas d’extorsion
(art. 156 CP) est à l’évidence susceptible – indépendamment même de la
séquestration (art. 183 CP) et de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur
(art. 147 CP), dont le recourant fait valoir qu’elles pourraient être
absorbées par les infractions précitées (recours, p. 10) – de valoir au
recourant une condamnation à une peine privative de liberté de
sensiblement plus d'une année. Au vu de l’absence d’attaches du
recourant avec la Suisse et de l’importance de la peine dont le prévenu est
menacé, force est ainsi de constater qu’il existe un risque de fuite sérieux
et concret, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la réalisation
des risques de collusion et de réitération.
c) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas avoir admis que des mesures de substitution, au sens
de l’art. 237 CPP, pourraient être ordonnées en lieu et place de la
détention provisoire (recours, p. 4-5).
Dans sa précédente ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du 7 novembre 2011, auquel il s’est référé dans son
ordonnance du 7 février 2012 présentement attaquée, le Tribunal de
mesures de contrainte a exposé que si le recourant avait affirmé être
disposé à fournir des sûretés (cf. art. 237 al. 2 let. a CPP), il n’avait précisé
aucun montant de caution et n’avait pas donné davantage la preuve de sa
capacité ou de la capacité d’un tiers caution à verser ce montant. Cette
appréciation n’est en rien critiquable, le recourant ne pouvant se borner à
cet égard à se déclarer surpris « que ni le Ministère public, ni le Tribunal
des mesures de contrainte, n’ait proposé un montant de caution, libre
ensuite au recourant de s’en acquitter ou non, au gré de ses possibilités ».
Dans sa précédente ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du 7 novembre 2011, le Tribunal de mesures de
contrainte avait également considéré que la proposition du recourant de
se présenter régulièrement à un service administratif (cf. art. 237 al. 2 let.
d CPP) ne pouvait être admise dès lors que le recourant devrait faire un
trajet conséquent pour pouvoir se rendre aux contrôles. Le recourant
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conteste cette appréciation, relevant que le trajet entre son domicile de
Besançon et un service administratif de contrôle à la frontière, d’un peu
plus d’une heure, ne peut être considéré comme conséquent. Toutefois,
force est de constater que l’obligation de se présenter régulièrement à un
service administratif ne suffit pas à garantir la comparution du recourant
devant ses juges, dès lors que si le recourant, domicilié en France, avait
l’intention de se soustraire à la poursuite pénale en Suisse, il ne franchirait
plus la frontière, que ce soit pour se présenter à un service administratif
ou pour comparaître devant les autorités de poursuite pénale.
d) Le recourant se plaint d’une violation du principe de la
proportionnalité (art. 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999;
RS 101] et 212 al. 3 CPP) (recours, p. 7).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la
proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1;
ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1).
En l’espèce, comme on l’a vu (cf. c. 2b supra), le recourant
risque une condamnation à une peine privative de liberté d’une durée plus
élevée que celle de la détention provisoire déjà subie, de sorte que le
principe de la proportionnalité est respecté.
e) Le recourant soutient que la détention provisoire ne serait
plus proportionnée en raison de la violation du principe de la célérité (art.
5 CPP) (recours, p. 8-9).
Concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al.
1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures
pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la
procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en
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détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 143 c. 5a;
ATF 107 Ia 256 c. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement
particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de
poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef
dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des
autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133
I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le
prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai
qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et
5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques
mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du
13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de
la célérité).
En l’espèce, on ne constate pas de manquement
particulièrement grave au principe de la célérité qui ferait apparaître que
l'autorité de poursuite pénale ne serait plus en mesure de conduire la
procédure à chef dans un délai raisonnable. L’avis de prochaine clôture
(art. 318 al. 1 CPP) a été adressé le 9 septembre 2011 aux parties avec
délai au 11 octobre 2011, prolongé au 31 octobre 2011, et une
ordonnance concernant la mise en œuvre de la procédure simplifiée a été
rendue le 27 janvier 2012. Le même jour, le Ministère public a fixé un délai
de dix jours aux parties plaignantes pour annoncer leurs prétentions
civiles et les indemnités procédurales réclamées, comme l’impose l’art.
359 al. 2 CPP. Les négociations en vue de l’exécution de la procédure
simplifiée sont en cours. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que
la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la
peine encourue (cf. c. 2d supra), le principe de la célérité apparaît encore
respecté.
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f) En définitive, il apparaît que les conditions d’une
prolongation de la détention provisoire, telle qu’ordonnée par
l’ordonnance attaquée, sont respectées en l’espèce.