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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030473-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 8 novembre 2010 par D.________
contre W.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse,
vu l’ordonnance du 21 février 2011, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE10.030473-DTE),
vu le recours déposé le 17 mars 2011 par D.________ contre
cette ordonnance,
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois du 8 avril 2011,
vu les pièces du dossier;
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autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 582),
que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est
ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 590),
que dans le cadre d'un débat politique ou judiciaire, l'atteinte à
l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle
doit être niée (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, nn. 1.13 et 1.14 ad art. 173 CP, pp. 466ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF
116 IV 146 c. 3c),
que selon la jurisprudence, des déclarations objectivement
attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer
des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6
décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b),
que tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art.
14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui
est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples
suppositions (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ibidem),
que dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être
admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent
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qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part
des choses (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP, p.
467),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant (Corboz, op. cit., p. 591),
qu'en l'espèce, la recourante reproche à la prévenue de l'avoir
qualifiée de transsexuelle dans une requête de mesures provisionnelles
adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois datée du 26 octobre 2010, dans le cadre d'une action en
divorce à laquelle son concubin était partie,
que certes, les propos litigieux ont été tenu dans le cadre de
débats judiciaires,
qu'au stade de l'ouverture de l'enquête, il est toutefois
prématuré d'affirmer que l'infraction de diffamation n'est pas réalisée,
qu'il s'agit de déterminer si les propos en question sont
attentatoires à l'honneur de D.________ et s'ils peuvent être justifiés par le
devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire,
qu'à cet effet, il est nécessaire que le procureur ouvre une
instruction,
qu'en l'état, il existe des soupçons suffisants laissant présumer
qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1