Appeal against appointment of ex officio defense dismissed

CREP pe10-030267-6/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 janv. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ appealed the prosecutor’s order appointing Me Marcel Paris as ex officio defense counsel in an investigation for complicity in intentional homicide. The criminal appeals chamber held the appeal admissible, then found that mandatory defense was required because Y.________ had been detained for more than ten days and faced a very serious custodial exposure. It also held that, in view of his indigence and the seriousness of the case, ex officio defense was justified under the CPP. The appeal was therefore dismissed, the order confirmed, and costs of CHF 440 were imposed on Y.________.

Regeste Omnilex

Art. 130 let. a et b, art. 132 al. 1 let. a ch. 1, al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP; recours contre la désignation d’un défenseur d’office et conditions de la défense obligatoire/ex officio. Le prévenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la nomination d’un défenseur d’office, notamment pour contester le choix du défenseur ou les conséquences financières. La défense est obligatoire lorsque la détention provisoire dépasse dix jours ou lorsque l’intéressé encourt une peine privative de liberté supérieure à une année; à défaut de défenseur privé, l’autorité ordonne une défense d’office. Celle-ci est en outre justifiée lorsque l’indigence du prévenu et la gravité ou la difficulté de la cause rendent l’assistance nécessaire pour sauvegarder ses intérêts (consid. relatifs à l’admissibilité et aux conditions matérielles).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE10.030267-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 janvier 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 130 let. a et b, 132 al. 1 let. a ch. 1, 132 al. 2 et 3 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.030267-PVU instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour complicité d'homicide intentionnel de X., vu la décision du 3 janvier 2011, par laquelle le procureur a désigné Me Marcel Paris en qualité de défenseur d'office de Y., vu le recours interjeté en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'un recours est ouvert contre le refus de la direction de la procédure de désigner un défenseur d'office (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler

  • 2 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP), que la décision du Ministère public désignant un défenseur d'office peut également faire l'objet d'un recours (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischer Strafprozessordnung [StPO], Zurich 2010, n. 8 ad art. 133 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, PraxisKommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 133 CPP), qu'en effet, le prévenu peut avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir, même lorsqu'on lui désigne un défenseur d'office, notamment pour contester le choix de celui-ci ou pour éviter les conséquences financières d'une telle désignation, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que selon l'art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment si la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en l'espèce, Y.________ est soupçonné de complicité d'homicide intentionnel, infraction passible de la prison à vie, qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, il était détenu depuis plus de dix jours, que dans ces circonstances, il doit être assisté d'un défenseur; attendu qu'en cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

  • 3 - que la décision du 3 janvier 2011 mentionne qu'en dépit de diverses sommations, Y.________ n'a pas désigné de défenseur de choix, qu'il n'apparaît cependant pas qu'une telle sommation ait été émise, que cela importe toutefois peu dans le cas particulier, qu'en effet, l'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, que l'art. 132 al. 2 CPP précise que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en outre, selon l'art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures, qu'ainsi, compte tenu de l'indigence de Y.________ et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il appartenait au Ministère public d'ordonner une défense d'office, qu'au demeurant, Y.________ ne remet pas en cause le choix de son défenseur d'office, qu'en effet, il se contente de contester les faits qui lui sont reprochés, ce qui est sans pertinence dans le cadre du présent recours, qu'au vu de ce qui précède, la décision du Ministère public est fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -M. le Procureur général du canton de Vaud. et communiquée au : -M. Marcel Paris, avocat (pour Y.________). par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the appointment of ex officio defense counsel was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because the accused has a legally protected interest in challenging the appointment, including the choice of counsel or its financial consequences.

Motifs extraits

A decision appointing ex officio counsel may be appealed under the CPP; the cantonal criminal appeals chamber has jurisdiction and the appeal was filed within the statutory time limit.

Question juridique clé

Whether Y.________ had to be provided with mandatory defense counsel.

Solution extraite

Yes. He was detained for more than ten days and was suspected of an offense carrying a very severe custodial penalty, so mandatory defense applied.

Motifs extraits

Art. 130 CPP requires defense where pretrial detention exceeds ten days or the accused faces more than one year of imprisonment or a measure involving deprivation of liberty.

Question juridique clé

Whether ex officio defense was justified because Y.________ lacked means and needed counsel to protect his interests.

Solution extraite

Yes. Given his indigence and the seriousness of the allegations, the prosecutor had to appoint ex officio counsel.

Motifs extraits

Under Art. 132 CPP, ex officio defense is justified where the accused lacks means and the case is not trivial, especially when factual and legal difficulties exceed what the accused can handle alone.

Question juridique clé

Who should bear the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs because he failed in the appeal.

Motifs extraits

Costs were set at CHF 440 and charged to the losing party.

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