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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030267-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 130 let. a et b, 132 al. 1 let. a ch. 1, 132 al. 2 et 3 et 393 al. 1
let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.030267-PVU instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________
pour complicité d'homicide intentionnel de X.,
vu la décision du 3 janvier 2011, par laquelle le procureur a
désigné Me Marcel Paris en qualité de défenseur d'office de Y.,
vu le recours interjeté en temps utile par Y.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'un recours est ouvert contre le refus de la
direction de la procédure de désigner un défenseur d'office (art. 20 al. 1
let. b et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler
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2 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP),
que la décision du Ministère public désignant un défenseur
d'office peut également faire l'objet d'un recours (Lieber, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischer
Strafprozessordnung [StPO], Zurich 2010, n. 8 ad art. 133 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, PraxisKommentar, Zurich 2009, n. 3
ad art. 133 CPP),
qu'en effet, le prévenu peut avoir un intérêt juridiquement
protégé à recourir, même lorsqu'on lui désigne un défenseur d'office,
notamment pour contester le choix de celui-ci ou pour éviter les
conséquences financières d'une telle désignation,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que selon l'art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit
avoir un défenseur notamment si la détention provisoire, y compris la
durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou s'il encourt
une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en l'espèce, Y.________ est soupçonné de complicité
d'homicide intentionnel, infraction passible de la prison à vie,
qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, il était
détenu depuis plus de dix jours,
que dans ces circonstances, il doit être assisté d'un défenseur;
attendu qu'en cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. a
ch. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense
d'office si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne
désigne pas de défenseur privé,
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3 -
que la décision du 3 janvier 2011 mentionne qu'en dépit de
diverses sommations, Y.________ n'a pas désigné de défenseur de choix,
qu'il n'apparaît cependant pas qu'une telle sommation ait été
émise,
que cela importe toutefois peu dans le cas particulier,
qu'en effet, l'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que si le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, la direction de la procédure
ordonne une défense d'office,
que l'art. 132 al. 2 CPP précise que la défense d'office aux fins
de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire
n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en outre, selon l'art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause,
une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible
d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de
480 heures,
qu'ainsi, compte tenu de l'indigence de Y.________ et de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, il appartenait au Ministère public
d'ordonner une défense d'office,
qu'au demeurant, Y.________ ne remet pas en cause le choix de
son défenseur d'office,
qu'en effet, il se contente de contester les faits qui lui sont
reprochés, ce qui est sans pertinence dans le cadre du présent recours,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du Ministère public est
fondée;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Y..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
et communiquée au :
-M. Marcel Paris, avocat (pour Y.________).
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1