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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.030222-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.030222-SJH instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ et J.________
pour voies de fait et injure, sur plainte de H., et contre H.
pour injure, sur plaintes de V.________ et J.,
vu l'ordonnance du 21 juillet 2011, par laquelle le procureur a
refusé d'entrer en matière sur les plaintes de V. et J.________ et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu l'ordonnance du 4 août 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et
J.________ pour voies de fait et injure et laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 6 décembre 2010, H.________ a déposé plainte
contre V.________ et J.,
qu'il a expliqué avoir entretenu une relation avec V. et
avoir eu un enfant avec elle,
que le 5 décembre 2010, il avait donné rendez-vous à son ex-
compagne à la gare d'Yverdon-Les-Bains pour lui ramener leur fille,
ensuite de son droit de visite,
que V.________ s'est alors présentée en compagnie de sa sœur,
J., qui était accompagnée de ses deux enfants,
qu'il reproche aux prénommées de l'avoir insulté, alors que lui-
même n'aurait pas répliqué,
que lors de l'audition de confrontation du 10 mars 2011, les
deux prévenues ont expliqué avoir été insultées en premier, avant que
J. ne réplique par des insultes et que V.________ ne repousse le
plaignant,
que lors de cette audition, elles ont à leur tour déposé plainte
contre H.________ (PV aud. 2),
qu'un témoin a indiqué que lors des événements litigieux,
H.________ avait été insulté par J., sans que lui-même ne réplique
(PV aud. 3),
qu'il a toutefois précisé qu'il n'avait pas entendu toute la
discussion (ibid.),
que dans le délai de prochaine clôture, H. a déclaré
retirer sa plainte contre V., mais non contre J.,
que le procureur a refusé d'entrer en matière sur les plaintes
de V.________ et de J.________,
qu'il a en effet considéré que les deux plaintes étaient
tardives,
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qu'il a en outre ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre les deux prénommées,
que H.________ conteste l'ordonnance de classement;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
qu'en l'espèce, comme le relève le procureur, aucun élément
au dossier ne permet d'affirmer que V.________ a insulté H.,
que l'ordonnance de classement est dès lors justifiée en ce qui
la concerne, indépendamment de la question de la validité du retrait de
plainte;
attendu que selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales,
que cette disposition vise notamment l'art. 52 CP, qui prévoit
que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 52 CP; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458),
qu'en outre, selon l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté
immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra
exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux,
qu'en l'espèce, quand bien même J. a admis avoir
insulté le recourant, rien n'indique qu'elle n'a pas réagi à des insultes qu'il
aurait proférées,
qu'aucune mesure complémentaire d'instruction ne
permettrait d'apporter des éléments pertinents,
que c'est dès lors à juste titre que le procureur a mis J.________
au bénéfice de ses déclarations et l'a exemptée de toute peine en
application de l'art. 52 CP et/ou de l'art. 177 al. 3 CP,
qu'en effet, compte tenu des circonstances, en particulier des
relations extrêmement houleuses entre les protagonistes, ainsi que du peu
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de gravité de l'infraction, l'appréciation du procureur ne prête pas le flanc
à la critique,
que l'ordonnance de classement est dès lors fondée;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de H..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-Mme V.,
-Mme J.,
-Ministère public central;
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5 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1