351 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE10.029948-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2017 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.029948-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 3 décembre 2010 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, M.________ et L.________ ont déposé plainte contre leur cousin N.________, pour gestion déloyale, voire toute autre infraction pénale, et se sont constituées parties civiles (P.4).
2 - Les plaignantes reprochaient au prévenu d'avoir profité des pouvoirs qui lui étaient conférés par feu leur père par procuration, ainsi que de la confiance et des déficiences de ce dernier, pour prélever des sommes à son profit personnel. A l'appui de leur plainte, elles ont exposé les faits suivants : Q., né en 1918, est décédé le 2 janvier 2010. De 1997 à 2006, il aurait confié à son neveu N. la gestion de ses comptes bancaires. Il lui aurait délivré à cette fin une procuration valable sur tous ses comptes BCV. Le 24 mai 2006, soupçonnant des irrégularités, Q.________ aurait mis fin à la procuration en faveur de son neveu et demandé de l'aide à la justice de paix. Le 27 juin 2006, une curatelle volontaire a été instituée en faveur de Q.________ par décision de la Justice de paix des districts de Morges, d'Aubonne et de Cossonay. J.________ a été désigné comme curateur de Q.. Cette décision prend en compte la demande en ce sens de Q. et un certificat du Dr [...]e constatant que N., alors âgé de 87 ans, présentait, sur le plan physique, une mobilité de plus en plus restreinte et, sur le plan psychique, des troubles de la mémoire croissants (P. 4/2 p. 2). Au moment de sa prise de mandat, en août 2006,J. aurait établi un inventaire d'entrée et examiné l'entier des pièces de caisse signées par N.________ attestant des prélèvements effectués sur les comptes BCV de Q.________ (P. 4/11). Cet examen aurait révélé que, du 24 octobre 1997 au 12 avril 2006, une somme de 685'500 fr. aurait été prélevée par N.________ (P. 4/10). Le rythme des retraits se serait accéléré au fur et à mesure que l'état de santé de Q.________ se serait dégradéN.________ ayant mis un des comptes de Q.________ à découvert.
3 - Appelé à produire les récépissés des paiements effectués pour le compte de Q., ainsi que toute autre pièce censée expliquer la somme des prélèvements effectués, N. n'aurait justifié ses retraits qu'à hauteur de 279'036 fr. 25. Il aurait encore établi avoir remboursé un prêt de 70'363 fr. 60. Un écart de 336'100 fr. 15 [(685'500 fr. - (279'036 fr. 25 + 70'363 fr. 60)] serait toutefois resté inexpliqué. A titre de mesures d'instruction, les plaignantes ont requis l'audition du prévenu et de J., la production par N. de l'entier de ses relevés bancaires et de ses déclarations d'impôts pour la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2006, ainsi que la mise sur pied d'une expertise permettant de chiffrer avec exactitude l'ampleur des prélèvements non justifiés de N.. A l'appui de leur plainte, M. et L.________ ont produit un bordereau de 18 pièces (P. 4/1 à 4/18). La pièce 4/14 contient les explications fournies par le prévenu au curateur de leur père le 11 juillet 2007. Ainsi, N.________ aurait remis à J.________ les comptes des années 2003 à 2016 le 12 juillet 2016, ceux des années antérieures (1996 à 2002) étant en possession de Q.. Q. n'aurait jamais demandé au prévenu de tenir des comptes et aurait reçu toutes les attestations bancaires à son domicile, ce qui lui aurait permis de se faire une idée précise de l'état de ses finances. Le total des prélèvements effectués sur les comptes de Q.________ par N.________ aurait été de 451'500 fr. Avec cette somme, le prévenu aurait effectué, pour le compte de son oncle, des paiements à hauteur de 316'136 fr. 40 et lui aurait versé 65'000 fr. en espèces. La différence [451'500 fr. – (316'136 fr. 40 + 65'000 fr.)] étant un prêt de 70'363 fr. 60 déjà remboursé à hauteur 40'000 fr., le solde encore dû de 30'363 fr. 60 étant remboursé par virement du même jour sur le compte BCV de Q.________. b) Dans un rapport du 31 août 2011 destiné au Ministère public, la Police cantonale vaudoise (P. 5/1) relève que le prévenu a justifié
4 - sa gestion administrative des intérêts de feu Q.________ "pour le moins minimaliste, voire laxiste", par la relation de confiance qui les liait, laquelle n'aurait pas impliqué plus de formalisme. Le prévenu se serait occupé des affaires de son oncle en raison d'une excellente relation commune. De l'avis du prévenu, N.________ disposait de toutes ses facultés mentales jusqu'en octobre 2009. Les sommes prélevées sur les comptes bancaires de son oncle l'auraient été en partie pour ses besoins courants ou pour le règlement de factures le concernant. Le prévenu aurait également effectué, à titre privé, des prélèvements sur les comptes bancaires de son oncle, en accord avec celui-ci. Il l'aurait intégralement remboursé. Dès la mise en place d'une curatelle, le 27 juin 2006, il ne se serait plus occupé des affaires de son oncle. Le prévenu n'aurait jamais détourné des fonds et ne devrait plus rien à la succession de ce dernier. Sur la base des propos tenus par N.________ et des pièces qu'il a produites ensuite de son audition, la police retient ce qui suit : "[...]. L'ensemble des pièces produites par le prévenu [...].nous permet de relever le fait que l'intéressé empruntait passablement d'argent à sa famille (voir ses déclarations d'impôt pour les années 2004 à 2006). Ces divers documents semblent également justifier l'origine des fonds utilisés pour procéder au remboursement des quelque CHF 70'000.-- dont il est question (R17). Nous estimons qu'il n'est pas opportun de demander la production de l'entier des relevés bancaires du prévenu dès le moment où celui-ci admet avoir disposé de différentes sommes d'argent prélevées directement sur les comptes bancaires de son oncle. En effet, une comparaison avec les mouvements réalisés sur ses propres relations bancaires n'apporterait de la sorte aucun élément réellement pertinent. Quant à la réalisation d'une expertise à même de justifier le préjudice éventuel subi par la succession de feu Q., elle incombe aux plaignantes. En l'état, rien ne nous permet de corroborer la perte progressive ou pas des facultés mentales de feu Q.. [...]. Nous nous trouvons en plein différend familial pour lequel la justice pénale ne saurait servir de médiatrice. Avec la disparition de Q.________ le lésé potentiel, ainsi que l'une de ses filles [...], il paraît impossible d'apporter un éclairage
5 - objectif à cette affaire. De plus, le temps qui s'est écoulé avant le dépôt de la plainte qui nous occupe (4 ans et demi ; mise sous curatelle de l'intéressé en juin 2006, son décès en janvier 2010, puis le dépôt de la plainte en décembre 2010 seulement) ne facilite en rien la compréhension de ce dossier. Cette procédure pénale, initiée tardivement n'est certainement pas étrangère à l'introduction par l'exécuteur testamentaire de la succession de Q., soit son ancien curateur, J. d'une poursuite civile à l'endroit du prévenu (décembre 2010, CHF 850'981,65 commandement de payer notifié avec opposition). N.________ admet avoir bénéficié de la générosité de son oncle et précise lui avoir remboursé ce qu'il lui devait, ceci à l'entière satisfaction des intéressés. Au vu de ce qui précède, nous renonçons à mener plus avant nos investigations. [...]" c) Le 12 octobre 2011, le Ministère public a décidé d'ouvrir une instruction à l'encontre de N.. Par lettre du 26 octobre 2011, J. s'est constitué partie civile en qualité d'exécuteur testamentaire (P. 6/1). Le 16 janvier 2012, les plaignantes et J., ont, par l'intermédiaire de Me Alexandre Kirschmann, fait valoir que le total des prélèvements effectués par Q. sur les comptes de son oncle durant son mandat était de 685'500 fr. (P. 4/10) et que les montants indûment conservés par ce dernier se monteraient à au moins 80'000 fr. Elles ont réitéré leurs requêtes de preuves. d) Le 6 octobre 2014, le Ministère public a procédé à l'audition du prévenu qui a notamment exposé ce qui suit (PV aud. 2) : "[...]. Vous me faites remarquer que dans mon courrier du 11 juillet 2007 (pièce 4/14), j'indique avoir effectué des retraits pour le compte de mon oncle pour environ 450'000 fr. alors que les pièces du dossier indiquent des retraits de l'ordre de 685'000 fr.. Je ne conteste pas ce dernier montant. J'explique que j'ai fait l'estimation de 450'000 fr. sur la base des pièces dont je disposais à l'époque.
6 - Sur les 685'000 fr. que j'ai retirés du compte de mon oncle, la majeure partie a servi à effectuer des paiements pour le compte de mon oncle. J'ai également bénéficié de prêts de sa part. Il laissait à ma disposition des montants qui variaient mais qui n'ont jamais été supérieurs à 5'000 fr. Mon oncle me disait qu'on ferait un décompte final au moment où j'aurai obtenu mon libre-passage dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble dont il était propriétaire. J'estime avoir emprunté CHF 70'000 environ, somme que j'estime avoir remboursée à la masse successorale. Dans mon courrier du 11 juillet (2007 n.d.r), je mentionne des versements en espèce de l'ordre de CHF 65'000. Il s'agit de montants que mon oncle me demandait de lui remettre en espèce. Il les plaçait dans un coffre qu'il avait dans l'armoire de la chambre à coucher. Il utilisait cet argent pour faire des cadeaux à sa fille aînée [...] et à ses huit petits-enfants. En revanche, il ne remettait rien à ses deux autres filles. Il ne s'entendait pas avec elles. [...]." Le prévenu a encore mentionné que les justificatifs des paiements effectués pour son oncle de 1996 à 2002 ne figureraient nulle part et qu'entre 2004 et 2006, il avait emprunté de l'argent à sa famille, sa situation s'étant péjorée en 2003, quand il s'était mis à son compte. Par lettre du 19 novembre 2014 (P. 20), les plaignantes et J.________ ont fait valoir que les dires du prévenu devant le Ministère public et son courrier du 11 juillet 2007 se heurtaient aux pièces du dossier. Ainsi, le total de l'argent prélevé par le prévenu sur les comptes de son oncle de 1997 à 2006 se monterait à 685'000 francs (P 4/10 et PV aud. 2). D'après le décompte établi avec N.________ en 2006, au début du mandat de curatelle, le total des paiements effectués par N.________ pour le compte de son oncle se limiterait à 279'036 fr. 25. Si l'on ajoute à ce montant le total des prêts allégués accordés et remboursés de 70'363 fr. 60, on obtiendrait un écart inexpliqué de 336'100 fr. 15 [(685'500 fr. - (279'036 fr. 25 + 70'363 fr. 60)]. Pour le reste, l'intéressé prétendrait sans preuve avoir versé 65'000 fr. en espèces à son oncle sur les montants prélevés. Entendu le 24 novembre 2014 par leJ.________ a précisé avoir été le curateur de Q.________ de 2006 à son décès, puis nommé exécuteur
7 - testamentaire. A la date de l'audition, la succession était sur le point d'être liquidée. Les filles de Q.________ se seraient inquiétées de la santé de leur père après avoir constaté, en 2006, qu'un de ses comptes était à découvert. Elles seraient venues le consulter en vue d'une mise sous curatelle de leur père. Dès sa nomination comme curateur, il aurait pris contact avec N., qui lui aurait remis les comptes des années 2003 à 2006 et n'aurait justifié ses prélèvements qu'à hauteur de 279'036 fr. 25, le prêt de quelque 70'000 fr. allégué et remboursé paraissant en définitive peu probable, vu le peu de liquidités dont aurait disposé Q. à l'époque. Pour les périodes antérieures à 2003, il n'aurait ni pièces, ni chiffres (PV aud. 3). Lors de son audition du 3 novembre 2015, le [...] a indiqué au Ministère public avoir été le médecin traitant de l'intéressé du 25 février 1997 au 2 mai 2007. Il était intervenu auprès de la justice de paix à l'occasion de la mise sous curatelle volontaire de Q.. Il avait écrit à cette autorité après que les filles de ce patient l'avaient appelé pour suggérer une mise sous curatelle qui paraissait justifiée, au vu des pertes de mémoire croissantes du patient. Seul, il n'aurait toutefois pas pris l'initiative de ce processus. Au moment de la mise en place de cette curatelle, la situation ne lui paraissait pas alarmante. Les facultés cognitives de Q. étaient bonnes au vu de son âge. Il était en revanche plus limité physiquement (cf. PV aud. 4). Par courrier du 27 avril 2017, [...], psychologue, a produit une évaluation neuropsychologique de Q.________ qui avait été effectuée le 23 octobre 2008 (P. 35). Cette évaluation concluait qu'au vu de son âge, les capacités intellectuelles de Q.________ étaient bonnes et qu'à la date de l'examen, il disposait de tout son discernement. Le 27 juin 2017, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture. Se déterminant le 1 er septembre 2017 (P. 41), J.________ a conclu à la condamnation de N.________, voire au renvoi de ce dernier en
8 - jugement, ainsi qu'à l'allocation de dépens. Il a en outre réitéré ses demandes de preuve. B. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour gestion déloyale (I), alloué à N.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 4'484 fr. 75, débours et TVA compris (II), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure aux plaignantes M.________ et L.________ (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). Le Ministère public a retenu que le prévenu n'avait pas contesté avoir effectué pour son propre compte certains retraits du compte de Q.. Il avait estimé avoir emprunté un montant total de 70'000 fr. , somme qu'il avait emboursée à la date de l'audition. Le prévenu avait emprunté cet argent avec l'assentiment de son oncle, qui souhaitait l'aider financièrement alors que, selon les médecins, il avait toute sa tête et ne se laissait pas influencer. Les transactions effectuées par le prévenu ressortaient des décomptes bancaires que Q. recevait à son domicile. En définitive, les 70'000 fr. retirés du compte de Q.________ constituaient un prêt et non le produit d'une infraction. Partant, il n'y avait pas d'infraction et il convenait de rendre une ordonnance de classement. C.a) Par acte du 2 novembre 2017, J.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais, à ce qu'elle soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il prononce une mise en accusation de N.________ ou rende une ordonnance pénale à l'encontre de ce dernier. Subsidiairement, il a requis que le Ministère public procède aux mesures d'instruction requises puis statue à nouveau.
9 - b) Interpellé, N.________ a, par acte du 27 mars 2018, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours en se référant aux motifs retenus par le Ministère public sur la base des avis médicaux, ainsi qu'aux constatations faites par la Police cantonale dans son rapport du 31 août
2.1Le recourant J.________ plaide que l'ampleur des montants conservés par le prévenu dépasserait très largement la somme de 70'363 fr. 60 que ce dernier allègue avoir reçue en prêt et remboursée. Il y aurait un écart de 366'100 fr. entre les montants prélevés et ceux justifiés par pièces, écart que l'intéressé n'aurait d'ailleurs jamais été en mesure d'expliquer. Dans ces conditions, Q.________ paraît avoir ignoré jusqu'à peu avant sa requête de mise sous curatelle volontaire que son neveu gardait une partie de l'argent prélevé. Il ne s'agirait donc pas de prêts entièrement consentis, comme le retient le Ministère public. D'ailleurs, il soutient que la théorie du prêt accordé consciemment par Q.________ serait peu convaincante si l'on sait que la situation financière de N.________ était précaire au moment des faits et que ce dernier était allé jusqu'à mettre un des comptes de Q.________ à découvert (P. 5/1, ch. 3, p. 4). Q.________ s'en serait aperçu et aurait réagi (plainte, ch. 2 p. 1) en écrivant au Juge de paix, le 30 mai 2006, que "[...]. Des événements récents me font soupçonner d'irrégularités, de sorte que la confiance que j'avais placée dans cette personne est remise en question [...]" (P 9/2). Il n'aurait plus fait confiance à son neveu et aurait demandé de l'aide. En définitive, selon le recourant, le prévenu aurait profité de la confiance de son oncle, dans une situation de faiblesse de ce dernier, comptant sur un défaut ou une incapacité à la vigilance, dépendant de multiples facteurs tels que l'isolement, le manque de mobilité, la fragilité, l'âge avancé et une mémoire tout de même déficiente (P 8/1). Peu importerait donc que N.________ fût ou non capable de discernement au moment des faits. Un acquittement de N.________ n'apparaîtrait donc pas plus vraisemblable qu'une condamnation et on ne pourrait pas classer la procédure. Il faudrait dès lors annuler l'ordonnance attaquée et inviter le Ministère public à renvoyer le prévenu en jugement, voire à le condamner
11 - par le biais d'une ordonnance de condamnation. Subsidiairement, il faudrait au moins mettre en œuvre les mesures d'instruction requises les 16 janvier 2012, 2 octobre 2014 et 19 novembre 2014. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
12 - 2.2.2Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou familiers n’est poursuivi que sur plainte (al. 4). L’art. 138 ch. 2 CP vise le cas où l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé. L’al. 4 (cas privilégié) de l’art. 138 ch. 1 CP ne trouve pas application si l’infraction est commise par l’une des personnes visées par le ch. 2 (cas aggravé) de cette disposition (cf. Dupuis et alii, al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 47 ad art. 138 CP). 2.2.3L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CP). 2.2.4En l’espèce, le défunt avait lui-même requis l’institution d’une curatelle en mai 2006 car il soupçonnait des irrégularités dans la gestion de sa fortune par le prévenu. Comme indiqué par le recourant, rien ne permet d’admettre que Q.________ ait été consulté à propos de l’ensemble des prélèvements effectués par le prévenu. Ces faits pourraient être déterminants pour les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, indépendamment de la question de savoir si Q.________ était ou ou non incapable de discernement. La théorie des prêts ressort des seules
13 - allégations du prévenu et apparaît fort peu vraisemblable au vu du dossier. En tout état de cause, si Q.________ avait été d'accord avec tous ces prêts, on voit mal pourquoi il aurait écrit au juge de paix pour demander de l'aide en indiquant que des événements récents lui faisaient soupçonner des irrégularités et avaient ébranlé la confiance mise en son gérant de fortune (P. 9/2). Au vu des explications détaillées fournies par J.________ et les plaignantes le 19 novembre 2014 (cf. P. 20 résumée en page 6 supra : sommes affectées aux paiements divergentes et fluctuantes, prêts insuffisamment établis, chiffres de 1996 à 2002 non fournis, importants prélèvements inexpliqués), on peut s’étonner que le Ministère public n’ait pas donné suite à la réquisition du recourant tendant à ce qu’une expertise comptable soit ordonnée. À l’évidence, de telles vérifications comptables étaient nécessaires notamment pour établir la différence de 336'100 fr. (montant arrondi) existant entre le total des prélèvements (685'000 fr.) et les montants que le prévenu a pu justifier (soit 279'236 fr. 25 de paiements et environ 70'000 fr de prêts). En l'état, les indices de culpabilité mis en avant par le recourant sont pour le moins concrets et c'est en violation de l'art. 319 al. 1 CPP que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.
3.1Il s'ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction dans le sens des considérants. 3.2J.________ qui a recouru avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au tarif horaire moyen d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), cette indemnité sera fixée à 900 fr., pour trois heures de travail utiles à la prise de connaissance du dossier et à la rédaction d'un mémoire de recours. Le recourant a également droit à un
14 - montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA à 8 %, le recours étant antérieur au 1er janvier 2018 (CREP 8 février 2018/100 consid. 3) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al.1 CPP). 3.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront également mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante deux francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de N.. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour J.t,M. etL.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour N.), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :