351 TRIBUNAL CANTONAL 430 10.029870-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 33 CP; 319 CPP Vu l'enquête n° 10.029870-HNI, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre H.________ pour injure, menaces, violation de domicile et dommages à la propriété, sur plainte de X., vu l'ordonnance de classement du 21 juillet 2011, par laquelle le Procureur a renoncé à toutes poursuites pénales contre le prévenu, vu le recours interjeté le 8 août 2011 par X. contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les déterminations du Ministère public du 25 août 2011, qui s'en est remis à justice sur le recours, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que X.________ a déposé plainte contre H.________ le 3 décembre 2010 pour injure, menaces, violation de domicile, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et vol, qu'au terme d'une audience de conciliation tenue le 4 mai 2011, le Procureur a protocolé que le prévenu acceptait, d'une part, de prendre en charge directement une facture de nettoyage de 460 fr. et, d'autre part, de rembourser 30 fr. par mois à la plaignante sur la base d'un ordre permanent jusqu'à concurrence du montant de 300 fr., que le chiffre 9 du procès-verbal a la teneur suivante : " X.________ déclare que sa plainte pourra être considérée comme automatiquement retirée dès que l'ordre permanent sera versé au dossier en copie et qu'elle aura reçu le premier versement de CHF 30.- de H.________", que, le 25 mai 2011, le procureur a imparti au prévenu un délai au 30 mai suivant pour exécuter le ch. 9 de la convention (P. 17), que, le 31 mai suivant, il a prolongé ce délai au 15 juin 2011 (P. 18), que, le 9 juin 2011, il a refusé de lui accorder un dernier délai au 20 juin suivant, que, le 8 juillet 2011, considérant que le prévenu ne s'était pas plié aux conditions posées par la convention homologuée et que, partant,
3 - la conciliation avait échoué, il a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance pénale, qu'il a en outre imparti à la plaignante un délai au 18 juillet 2011 pour préciser ses conclusions civiles (P. 21), que le même jour, il a imparti un délai identique au prévenu pour se déterminer (ibid.), que, toutefois, le 13 juillet 2011, le prévenu a adressé au procureur une pièce bancaire attestant du fait que, le 30 juin précédent, il avait donné l'ordre à sa banque de débiter son compte en exécution d'un ordre permanent portant sur 30 fr. par mois au crédit de la plaignante (P. 22/2), cet ordre restant en vigueur, que le prévenu a joint à cette pièce une liste informatique énonçant notamment les séjours hospitaliers qu'il avait subis en urgence en mai et en juin 2011, qu'il invoquait la force majeure pour justifier de son retard dans l'exécution de son engagement conventionnel; attendu que le procureur a motivé le classement comme suit : "En exécution d'un accord survenu entre les parties, et vu l'exécution des conditions posées, la plainte a été retirée"; attendu que la recourante reproche notamment au procureur d'avoir retenu qu'elle avait retiré sa plainte alors même que, faute d'exécution par le prévenu de son engagement conventionnel, le retrait n'était plus "effectif", qu'elle lui fait aussi grief d'avoir violé l'art. 318 al. 1 CPP en omettant de la prévenir qu'il allait rendre une ordonnance de classement, et pour cause, puisqu'il avait précédemment fait part aux parties de son intention de statuer par ordonnance pénale, qu'elle fait dès lors valoir que, faute d'avis de prochaine clôture, l'ordonnance entreprise devrait être annulée; attendu qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que, toutefois, le retrait doit intervenir sans condition ni réserve (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Berne 2006, n. 1010, p. 645; ATF 79 IV 97, JT 1953 IV 98),
4 - qu'en tant que la convention passée entre les parties à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 subordonnait le retrait à l'exécution de diverses conditions, elle contrevenait à ce principe, qu'il s'ensuit qu'un tel retrait est sans effet, que c'est donc à tort que le procureur a classé les poursuites pénales, que l'ordonnance de classement doit donc être annulée, ce indépendamment des griefs d'ordre formel articulés par la recourante, qui sont du reste pertinents, que, le prévenu ayant admis les faits, il appartiendra au Ministère public de rendre une ordonnance pénale, comme il l'avait du reste annoncé par son avis du 8 juillet 2011; attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de classement doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement.
5 - III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. V. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Morzier, avocat (pour X.), -M. H., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :