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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029802-ERA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 354, 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.029802-NKS instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre notamment K.________
pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, sur
plainte de D., A.Z. et B.Z., et contre D.,
pour voies de fait, et B.Z., pour voies de fait, dommages à la
propriété et menaces, sur plainte de K.,
vu l’ordonnance pénale du 22 février 2012 par laquelle le
Ministère public a notamment déclaré K.________ coupable de lésions
corporelles simples, voies de fait, injure et menaces (I), l’a condamné à la
peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que cette plainte était
complémentaire à celle prononcée le 29 septembre 2011, par le "Tribunal
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de police du Nord vaudois" (III), a mis le cinquième des frais de procédure,
quote-part s’élevant à 1'245 fr., à la charge de K.________ (IV),
vu l’opposition formée le 1
er
mars 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu le courrier du 1
er
mars 2012 par lequel le Procureur a
décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en
vue des débats,
vu le jugement du 8 mai 2013 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
l’opposition formée par K.________ a l’ordonnance pénale rendue à son
encontre le 22 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois était réputée retirée (I), a constaté qu’en conséquence,
l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de K.________ était définitive
et exécutoire (II) et a mis les frais du prononcé à la charge de K.________
(III),
vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par K.________ contre ce
jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé par lequel un tribunal de première
instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une
ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du 27
septembre 2012/670 c. 1a et les réf. cit.),
que ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]),
qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
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attendu qu'aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait
défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée,
que le retrait de l’opposition a pour conséquence de replacer
le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition, de
sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (cf. art. 354 al. 3
CPP; Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP),
que les frais de procédure sont alors mis à la charge de
l’opposant, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n.
14 ad art. 356 CPP),
qu'au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le
communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces
justificatives, en mentionner les raisons (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad
art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/
Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
356 CPP),
qu'une omission de sa part entraînera une absence injustifiée
(ibid.),
que ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356
al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de
l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP);
attendu, en l'espèce, que K.________, bien que régulièrement
assigné, a fait défaut à l’audience du 8 mai 2013 sans être excusé et sans
se faire représenter,
qu’il avait été informé, dans la convocation, qu’un défaut de
comparution à l’audience serait considéré comme un retrait d’opposition
et que l’ordonnance pénale serait déclarée exécutoire,
qu'à l'appui de son recours, il a expliqué qu'il n'avait pas retiré
son opposition, mais qu'il avait pris des médicaments qui l’ont assommé,
en raison de ses soucis de santé,
que ce grief ne constitue de toute évidence pas un motif
valable permettant de remettre en cause le jugement attaqué,
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que c’est donc à juste titre que le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
l'opposition formée le 1
er
mars 2012 par K.________ contre l'ordonnance du
22 février 2012 le concernant était réputée retirée, en application de l'art.
356 al. 4 CPP,
que pour éviter les conséquences prévues à la disposition
précitée, le recourant aurait dû comparaître en personne à l’audience du 8
mai 2013 ou s’y faire représenter par un mandataire au bénéfice d’une
procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP),
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les
griefs au fond invoqués par le recourant,
qu’en définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.),
-M. K.,
-Mme D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1