351 TRIBUNAL CANTONAL 521 PE10.029749/SJI/PBR L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 août 2012
Juge : Mme E P A R D Greffier :M. Ritter
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP Vu le jugement du 29 juin 2012, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 29 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de A.________ et de L., prononçant à l'égard de celle-là une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de onze jours de détention provisoire subie et fixant à 2'300 fr. le montant de la créance compensatrice en faveur de l'Etat (I), a mis les frais de justice, par 12'941 fr., à charge de A. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5'500 fr. 45, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra (IV) et a mis les frais de justice, par 11'299 fr. 95, à charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son
2 - défenseur d'office, par 7'344 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (V), vu le recours interjeté le 9 juillet 2012 par Me W.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que Me W., désigné comme défenseur d'office de A. le 11 avril 2011, conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre par le jugement précité, qu'il demande principalement que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 8'764 fr. 10, TVA non comprise, le chiffre V du dispositif du jugement devant en outre être rectifié en ceci que c'est le montant de l'indemnité due à l'avocat d'office de L.________ qui devra y figurer en lieu et place du montant erroné de 7'344 francs, que le Tribunal d'arrondissement ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui était imparti à cet effet, que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à renoncé à procéder; attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que, selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in :
3 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente bien plutôt la différence entre celui-ci et la somme allouée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP), qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 8'764 fr. 10, TVA non comprise, soit à 9'465 fr. 25, TVA comprise, et celui alloué à 7'344 fr., que la valeur litigieuse est ainsi de 2'121 fr. 25, que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée, qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c), que l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b),
4 - que l'autorité chargée de fixer l'indemnité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office, n'abusant de ce pouvoir que dans le cas où elle apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable (ATF 134 I 140 c. 5.4 et les arrêts cités), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social (ATF 109 Ia 107 c. 3b), que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b); attendu qu'en l'espèce, le recourant soutient que c'est à tort que le tribunal correctionnel a réduit la rémunération allouée en s'écartant de la liste des opérations effectuées au 11 avril 2011 au 25 juin 2012 qui lui avait été soumise à l'audience, que le tribunal correctionnel a réduit quasiment tous les postes de la liste des opérations, que la liste des opérations fait état d'une durée d'activité totale de presque 50 heures, soit de 49 heures 95 en numérotation décimale, que le tribunal correctionnel a cependant retenu que le nombre d'heures comptées pour la défense d'office pouvait équitablement être arrêté à 35 (jugement, p. 7, 2 e par.) que la liste des opérations fait état de 12 à 13 heures pour l'étude du dossier, du 21 avril 2011 au 2 avril 2012, que l'autorité a considéré ce montant comme "manifestement excessif pour un dossier de difficulté moyenne" (jugement, p. 6 in medio), que l'action pénale portait sur des infractions graves à la LStup, que la cliente du recourant, convaincue notamment d'avoir participé au trafic de cocaïne organisé par son ami L.________, contestait
5 - l'étendue de son implication, notamment son degré d'implication et les quantités qu'il lui était reproché d'avoir écoulées, que la cause ne présentait aucune difficulté en droit matériel, qu'il n'en allait en revanche pas de même pour ce qui est des faits, qui étaient en partie contestés, que l'avocat a dès lors dû se livrer à une étude soignée du dossier, notamment en ce qui concerne la lecture des retranscriptions des écoutes téléphoniques sur lesquelles reposait l'accusation, qu'il n'en reste cependant pas moins que le total des heures d'activité annoncé apparaît élevé, qu'une durée de 10 heures doit être retenue plutôt qu'un total de 12 à 13 heures, que le tribunal correctionnel a ensuite estimé que le nombre et la durée des conférences de l'avocat avec la cliente figurant sur la liste des opérations étaient trop élevées, que le recourant a annoncé 12 conférences pour neuf heures et demie au total, que cette durée apparaît adéquate au regard notamment des exigences propres à la procédure simplifiée selon le nouveau droit, qui, comme le fait valoir le recourant, implique un exposé spécifique au client portant sur les risques et les enjeux liés à une adhésion à la peine proposée par l'accusation, que le tribunal correctionnel a encore réduit la durée prise en compte au titre de la rédaction de courriers, motif pris de ce que maintes lettres dépassaient la durée de 30 minutes, ce qui paraissait également excessif, que le recourant a annoncé un peu plus de huit heures d'activité pour 31 courriers, que cette durée est adéquate vu l'ampleur de certains courriers, en relation notamment avec la procédure simplifiée, que le tribunal correctionnel a enfin réduit également la durée d'activité réclamée au titre des auditions, que le recourant se prévaut à ce titre d'un total de 11 heures 42 (en système décimal),
6 - que cette durée apparaît adéquate au regard de l'ampleur du dossier, qui a nécessité quatre auditions de la prévenue (PV aud. 2, 3, 10 et 11), dont la dernière avec l'assistance du stagiaire de l'étude (PV aud. 11), qu'une activité de 11 heures et 25 minutes doit donc être retenue pour ce poste, s'agissant des trois premières auditions, que, conformément à la liste d'opérations, il y a lieu de retenir quatre heures en chiffre rond pour les conférences téléphoniques, que les débats de l'audience du 25 juin 2012 ont duré de 14 h 30 à 14 h 35 et ont été suivis d'une suspension de cinq minutes, à l'issue de laquelle le président a informé les comparants que le dispositif et le jugement leur seront notifiés par voie postale (jugement, p. 5), que le recourant se prévaut d'une durée d'activité de deux heures à cet égard, sa liste d'opérations ayant toutefois été établie avant l'audience, qu'une durée d'activité totale d'une heure doit être retenue au titre de l'audience et de divers postes accessoires, y compris la vacation depuis l'étude du recourant, sise Place St-François, que le temps admissible global consacré au dossier par le recourant personnellement et par son stagiaire est ainsi de 43 heures et 55 minutes, à arrondir à 44 heures, que le recourant précise en effet avoir envoyé son stagiaire pour assister à une audition des prévenus (PV aud. 11), pour une durée totale de 0,67 heure (cf. P. 60 et 65), que ce poste implique une indemnité de 73 fr. 70 hors TVA, sur la base du tarif d'honoraires horaire de 110 fr. mentionné plus haut, comme indiqué dans la liste des opérations, que l'indemnité totale, toujours hors TVA, est ainsi de 7'799 fr. 40 + 73 fr. 70, soit 7'873 fr. 10, respectivement 8'497 fr. 05 avec la TVA sur les seuls honoraires de l'avocat breveté à l'exclusion de ceux du stagiaire, que ce montant doit être augmenté des débours divers, à hauteur de 233 fr. 60 hors TVA, toujours comme indiqué dans la liste des opérations, soit 252 fr. 30, TVA comprise,
7 - que l'indemnité due au titre d'honoraires et de débours, TVA comprise, s'élève ainsi à 8'749 fr. 35, que le montant total des frais de justice devant être mis à la charge de A.________ (chiffre IV du dispositif du jugement) s'élève ainsi à 14'346 fr. 35 (12'941 fr. – 7'344 fr. + 8'749 fr. 35), que le recourant demande également la modification du chiffre V du dispositif du jugement, que ce point ne porte toutefois que sur les frais de justice mis à la charge du co-prévenu L., respectivement sur l'indemnité en faveur du défenseur d'office de ce dernier, qu'il ne concerne pas le recourant, faute pour le tribunal correctionnel d'avoir établi un rapport arithmétique entre les frais imputables à l'un et à l'autre des prévenus, que, cela étant, les chiffres IV et V du dispositif ont à l'évidence été inversés pour ce qui est des indemnités allouées aux défenseurs d'office, comme le plaide à juste titre le recourant, qu'il ressort en effet des motifs du jugement que la cour entendait octroyer une indemnité de 7'344 fr. non au défenseur d'office de L., mais à celui de A., et réciproquement pour ce qui est du montant de 5'500 fr. 45 (jugement, pp. 6 et 7), que la modification du chiffre IV du dispositif du jugement comme ci-dessus fait cependant droit aux conclusions du recours dans toute la mesure légale; attendu, en définitive, que le recours doit être admis dans la mesure ci-dessus et les frais de justice, par 14'346 fr. 35, mis à charge de A., que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 8'749 fr. 35, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra, que les frais de la procédure de recours, constitués des émoluments de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), que, lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP à un recourant qui obtient au moins partiellement gain de
8 - cause, la Chambre des recours pénale applique un tarif horaire de 270 fr. (CREP 26 juin 2012/347), qu'outre les honoraires fixés comme ci-dessus, l'indemnité allouée au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie comprend les débours du mandataire (CREP 25 juillet 2012/410), que ces principes sont applicables également à l'avocat plaidant sa propre cause, qu'en l'espèce, la procédure de recours est réputée avoir nécessité une heure et demie de travail pour le recourant, qu'un montant de 405 fr. doit dès lors lui être alloué à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Modifie le jugement en tant qu'il fixe l'indemnité due à Me W.________ en sa qualité de défenseur d'office de A.________ en ce sens que les frais de justice, par 14'346 fr. 35 (quatorze mille trois cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), sont mis à charge de A.________ et que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 8'749 fr. 35 (huit mille sept cent quarante-neuf francs et trente-cinq cinq centimes), cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. Dit qu'un montant de 405 fr. (quatre cent cinq francs) est alloué à Me W.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. V. Déclare la présente ordonnance exécutoire. La juge : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies.
10 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :