351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE10.029730-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 28 octobre 2010 par A.________ contre W.________ pour voies de fait et contravention contre l'intégrité sexuelle, et contre K.________ pour injure, vu l'ordonnance du 16 février 2011, par laquelle la procureure n'est pas entrée en matière, vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
2 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 octobre 2010, A.________ a déposé plainte contre W., masseur, qu'elle a expliqué que le 30 mars 2010, suite à d'importants problèmes de dos, elle s'était rendue à l'institut [...], à [...], pour une séance de massage prodiguée par W., que celui-ci lui aurait demandé d'enlever l'entier de ses vêtements, avant de lui recouvrir les seins et le sexe d'un linge, qu'à un moment donné, il lui aurait retiré le linge posé sur sa poitrine en lui disant "on fait ça aussi aux hommes" et il aurait rapidement passé ses mains sur ses seins, qu'il aurait ensuite posé sa main droite sur le sexe d'A.________ et l'aurait agitée rapidement, que quelques jours plus tard, elle aurait dénoncé ces faits à la police, mais n'aurait pas formellement déposé plainte, qu'A.________ a en outre expliqué que le 28 juin 2010, W.________ l'avait frappée, saisie par les épaules, bousculée, puis faite tomber en arrière, que sa tête aurait dès lors heurté le sol, que suite à cet événement, A.________ a consulté l'Unité de Médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qu'une tuméfaction temporo-occipitale droite de 2 cm de diamètre et deux dermabrasions au coude droit de 3 et 2 cm ont été constatées le 3 juillet 2010 par le Dr [...] et l'infirmière [...] (P. 4/3), que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en effet, elle a retenu que les faits décrits ci-dessus pouvaient être envisagés sous l'angle de l'art. 198 al. 2 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel) et de l'art. 126 al. 1 CP (voies de fait), infractions punies sur plainte uniquement, qu'elle a donc considéré que la plainte d'A.________ était tardive, dès lors qu'elle avait été déposée plus de trois mois après la connaissance de l'auteur des faits,
3 - qu'A.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que s'agissant de l'incident du 28 juin 2010, lors duquel la recourante a été légèrement blessée, l'ordonnance de non- entrée en matière est fondée, qu'en effet, même à supposer qu'il s'agisse de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'infraction n'est punissable que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, qu'en l'occurrence, ce délai n'a pas été respecté, que la plainte doit dès lors être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, qu'au surplus, on ne saurait suivre la recourante, qui fait valoir une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, soit une infraction poursuivie d'office, qu'en effet, l'intéressée n'apporte aucun élément dans ce sens; attendu que s'agissant des faits relatifs à l'incident du 30 mars 2010, on ne saurait d'emblée exclure que W.________ ait pu se rendre coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, que la recourante soutient en effet avoir été masturbée, que l'infraction précitée se poursuit d'office, qu'il était dès lors prématuré de considérer que les conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, qu'en conséquence, il appartiendra au Ministère public d'ouvrir une enquête; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
4 - que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que Me Elisabeth Chappuis doit être désignée comme conseil d'office dans le cadre du présent recours, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Désigne Me Elisabeth Chappuis comme conseil d'office d'A.________ pour la procédure de recours. V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office d'A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :