353
TRIBUNAL CANTONAL
357
PE10.029606-AMLN/PSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 85, 88, 352 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par E.________ contre le prononcé rendu le
18 août 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 22 février 2011, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré E.________ coupable d'infraction à
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la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20)
(I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 19 mars 2009 par la
Préfecture de Lausanne (II), a condamné ce dernier à une peine
d’ensemble de 150 jours de peine privative de liberté (III) et a mis les frais
de procédure à sa charge (IV).
b) Arrêté le 15 août 2011 à Lausanne, E.________ s’est vu
remettre le 16 août 2011 une copie intégrale de l’ordonnance pénale du
22 février 2011. Il a immédiatement déclaré former opposition, que le
Ministère public a transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de
l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).
c) Par prononcé du 18 août 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par E.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne le 22 février 2011 (I), a dit que
l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2011 était exécutoire (II) et a dit
que cette décision était rendue sans frais (III).
Il a indiqué que les ordonnances pénales sont réputées
notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) et qu'en
l'espèce, l’ordonnance pénale du 22 févier 2011 avait été notifiée au
dossier, le prévenu, sans domicile connu, n’ayant pas pu être avisé. Il a
considéré que cette notification était dès lors régulière et que, formée le
16 août 2011, l’opposition était manifestement tardive.
B.Par acte du 29 août 2011, E.________ a interjeté un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le
prononcé du 18 août 2011, qui lui a été notifié par pli recommandé du 19
août 2011, en concluant implicitement à son annulation. Il expose
qu’arrêté le 15 août 2011, il n’était pas au courant de l’ordonnance pénale
du 22 février 2011 et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas été en
mesure de respecter le délai d’opposition.
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Par courrier du 6 septembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours formé par
E.________. Il a indiqué que l'ordonnance pénale avait été valablement
notifiée conformément à l'art. 88 al. 4 CPP et à la jurisprudence de la
Chambre des recours pénale (CREP, 11 août 2011/305), que l'opposition
de l'intéressé était dès lors tardive et que c'était donc à bon droit que le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait déclaré
l'opposition du prénommé irrecevable.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
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b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente,
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe
par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant
un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. L’art. 88
al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée
par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire
est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui
peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est
impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches
disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas
désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile,
leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification
est alors réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP).
c) En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
dispose que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c
CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 s. ad art. 88
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CPP; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
88 CPP). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition
commencent à courir en l’absence de notification respectivement de
publication et que l’ordonnance entre en force à défaut de recours (cf. art.
322 CPP) respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, op.
cit., n. 8 ad art. 88 CPP).
La doctrine émet des doutes sur la conformité d’une telle
réglementation avec la Constitution fédérale et la Convention Européenne
des Droits de l’Homme (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint,
op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP), certains auteurs estimant même qu’il est
exclu de rendre une ordonnance pénale lorsqu’il n’est pas possible de la
notifier au prévenu, dès lors que l’on ne sait pas si celui-ci accepte
l’ordonnance pénale (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-
ordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 353 CPP et les références citées).
d) Il convient de relever que le destinataire doit s'attendre à la
remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural
qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel,
op.cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 2.2.3; ATF
130 III 396 c. 1.2.3). Un seul interrogatoire de police ne suffit en général
pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449;
Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP). En effet, selon la
jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une obligation pour le
justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il pourra prendre
connaissance des notifications éventuelles des autorités ne naît pas d'un
simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c.
2c). Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie
clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (ibidem).
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e) En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la
première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu
dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art.
300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police
de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet
d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de
crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la
situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 158 CPP; Message du Conseil fédéral relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 II 1057 ss, spéc. 1172).
f) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été
entendu le 29 novembre 2010 par la police, qui l’a uniquement informé
qu'il était entendu pour infraction à la LEtr et qu’au vu de son
comportement en Suisse, l’Office fédéral des migrations pourrait
prononcer à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse et au
Liechtenstein (P. 4). En revanche, le recourant n’a jamais été entendu par
le Ministère public et ne pouvait pas savoir qu’une procédure préliminaire
était ouverte contre lui (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP) ni que le Ministère
public entendait rendre à son encontre une ordonnance pénale. Dans ces
circonstances, il n’est pas possible d’admettre une fiction de notification
de l’ordonnance pénale selon l’art. 88 al. 4 CPP. En effet, les éléments du
cas d'espèce ne sont pas les mêmes que ceux de l'arrêt de la Cour de
céans cité par le procureur (cf. CREP, 11 août 2011/305), dans lequel le
prévenu avait refusé de donner ses coordonnées. En conséquence, il sied
de constater que l’ordonnance pénale du 22 février 2011 n’a été notifiée
au prévenu que le 16 août 2011, de sorte que l’opposition formée le
même jour l’a été en temps utile.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis. Le prononcé attaqué doit être réformé en ce sens que l’opposition
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formée par E.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Procureur
de l’arrondissement de Lausanne le 22 février 2011 est recevable. La
cause est dès lors renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne
pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 18 août 2011 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que
l'opposition formée par E.________ contre l'ordonnance pénale
rendue par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne le 22
février 2011 est recevable.
III. La cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1