353 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE10.029606-AMLN/PSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 85, 88, 352 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par E.________ contre le prononcé rendu le 18 août 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 février 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a déclaré E.________ coupable d'infraction à
2 - la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 19 mars 2009 par la Préfecture de Lausanne (II), a condamné ce dernier à une peine d’ensemble de 150 jours de peine privative de liberté (III) et a mis les frais de procédure à sa charge (IV). b) Arrêté le 15 août 2011 à Lausanne, E.________ s’est vu remettre le 16 août 2011 une copie intégrale de l’ordonnance pénale du 22 février 2011. Il a immédiatement déclaré former opposition, que le Ministère public a transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). c) Par prononcé du 18 août 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par E.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 22 février 2011 (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2011 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Il a indiqué que les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) et qu'en l'espèce, l’ordonnance pénale du 22 févier 2011 avait été notifiée au dossier, le prévenu, sans domicile connu, n’ayant pas pu être avisé. Il a considéré que cette notification était dès lors régulière et que, formée le 16 août 2011, l’opposition était manifestement tardive. B.Par acte du 29 août 2011, E.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 18 août 2011, qui lui a été notifié par pli recommandé du 19 août 2011, en concluant implicitement à son annulation. Il expose qu’arrêté le 15 août 2011, il n’était pas au courant de l’ordonnance pénale du 22 février 2011 et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas été en mesure de respecter le délai d’opposition.
3 - Par courrier du 6 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours formé par E.________. Il a indiqué que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée conformément à l'art. 88 al. 4 CPP et à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP, 11 août 2011/305), que l'opposition de l'intéressé était dès lors tardive et que c'était donc à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait déclaré l'opposition du prénommé irrecevable. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
4 - b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP). c) En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP dispose que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 s. ad art. 88
5 - CPP; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir en l’absence de notification respectivement de publication et que l’ordonnance entre en force à défaut de recours (cf. art. 322 CPP) respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP). La doctrine émet des doutes sur la conformité d’une telle réglementation avec la Constitution fédérale et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP), certains auteurs estimant même qu’il est exclu de rendre une ordonnance pénale lorsqu’il n’est pas possible de la notifier au prévenu, dès lors que l’on ne sait pas si celui-ci accepte l’ordonnance pénale (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 353 CPP et les références citées). d) Il convient de relever que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, op.cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1 er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un seul interrogatoire de police ne suffit en général pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449; Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP). En effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités ne naît pas d'un simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (ibidem).
6 - e) En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 158 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172). f) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été entendu le 29 novembre 2010 par la police, qui l’a uniquement informé qu'il était entendu pour infraction à la LEtr et qu’au vu de son comportement en Suisse, l’Office fédéral des migrations pourrait prononcer à son endroit une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (P. 4). En revanche, le recourant n’a jamais été entendu par le Ministère public et ne pouvait pas savoir qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP) ni que le Ministère public entendait rendre à son encontre une ordonnance pénale. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’admettre une fiction de notification de l’ordonnance pénale selon l’art. 88 al. 4 CPP. En effet, les éléments du cas d'espèce ne sont pas les mêmes que ceux de l'arrêt de la Cour de céans cité par le procureur (cf. CREP, 11 août 2011/305), dans lequel le prévenu avait refusé de donner ses coordonnées. En conséquence, il sied de constater que l’ordonnance pénale du 22 février 2011 n’a été notifiée au prévenu que le 16 août 2011, de sorte que l’opposition formée le même jour l’a été en temps utile. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé attaqué doit être réformé en ce sens que l’opposition
7 - formée par E.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 22 février 2011 est recevable. La cause est dès lors renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 18 août 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que l'opposition formée par E.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne le 22 février 2011 est recevable. III. La cause est renvoyée au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :