Pretrial detention upheld for concrete flight risk

CREP pe10-029530-313/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 août 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed a Vaud detention order of 27 July 2011 that kept him in security detention until 26 October 2011 after indictment for multiple offences. He argued that the detention ground of flight risk was absent and that substitute measures, including reporting duties, seizure of identity papers and electronic monitoring, would suffice. The criminal appeals chamber held the appeal admissible but found strong suspicion and a concrete flight risk because the accused was a French national, had weak ties to Switzerland, unstable employment and was exposed to a substantial prison sentence. It also held that the proposed substitute measures were inadequate and that detention remained proportionate. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a CPP; détention pour motifs de sûreté fondée sur le risque de fuite; le risque doit être apprécié selon l'ensemble des circonstances concrètes, notamment les attaches avec l'Etat poursuivant, la situation personnelle et la sanction prévisible, et ne saurait résulter de la seule gravité des infractions. Les mesures de substitution de l'art. 237 CPP doivent offrir une garantie équivalente quant à la mise à disposition du prévenu; elles sont insuffisantes lorsqu'elles ne font que constater une fuite a posteriori ou sont incompatibles avec la situation concrète. Le contrôle du principe de proportionnalité demeure exigé, mais il n'interdit pas la détention lorsque le risque de fuite est concret et persistant (consid. 2-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE10.029530-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1 let. a, 222, 229 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.029530-MYO instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour vol, escroquerie subsidiairement abus de confiance, tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, tentative de faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dénonciation calomnieuse, infraction à la LETr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert

  • 2 - par une assurance RC, contravention à l'OAV (Ordonnance sur l'assurance des véhicules; RS 741.01), d'office et sur plainte notamment de C., vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 2 décembre 2010, vu les ordonnances des 14 mars et 14 juin 2011, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en dernier lieu à compter du 15 juin 2011, vu l'acte du 18 juillet 2011, par lequel le procureur a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en raison des infractions mentionnées plus haut, vu l'ordonnance du 27 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K. jusqu'au 26 octobre 2011, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir commis les actes relatés dans l'acte d'accusation du 18 juillet 2011,

  • 3 - que la mise en accusation du prévenu suppose des soupçons suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP), qu'on en déduit qu'il existe contre le recourant de forts soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention du prévenu pour des motifs de sûreté en raison du risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français, est arrivé en Suisse au début du mois de septembre 2010, que son premier procès-verbal d'interrogatoire mentionne un domicile en France (PV aud. 6), que de fait, lors de son arrestation le 2 décembre 2010, il logeait chez un ami à [...] (ibid.), qu'il ressort de l'acte d'accusation que depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à son placement en détention préventive, le recourant a occupé divers emplois sans autorisation, comme courtier, videur de boîte de nuit ou dans le domaine de l'« événementiel », que durant cette période, qui s'étend sur à peine trois mois, il aurait, toujours selon l'acte d'accusation, déployé une activité délictueuse relativement intense, que ses chances d'exercer une activité professionnelle stable et régulière en Suisse paraissent ainsi sérieusement compromises, que les attaches du recourant avec la Suisse apparaissent plutôt lâches, bien que son frère et sa sœur, ainsi que sa tante vivent dans le pays, que compte tenu de la peine privative de liberté relativement importante à laquelle l'intéressé est exposé, il est à craindre qu'il ne tente

  • 4 - de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité pour se dérober aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est donc concret et s'oppose à la relaxation du recourant, que l'affirmation du risque de fuite dispense d'examiner si la décision attaquée est justifiée également en raison du risque de récidive; attendu que le recourant soutient que des mesures de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, sont propres à atteindre le même but que la détention pour des motifs de sûreté, qu'il fait valoir que sa tante, [...], s'est déclarée prête à l'accueillir chez elle, et que ses frère et sœur demeurent en Suisse, qu'il propose également un contrôle journalier de sa présence en Suisse par une autorité administrative (art. 237 al. 1 let. d CPP), la saisie de ses documents d'identité (art. 237 al. 1 let. b CPP) et le port d'un système de surveillance électronique, que ces mesures ne présentent toutefois pas une garantie suffisante pour s'assurer de la personne du recourant, qu'on ne voit d'ailleurs pas à quelle autorité administrative ledit contrôle pourrait être confié, qu'on relève que dans un arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal fédéral a approuvé l'opinion de la Division extradition de l'Office fédéral de la justice, selon laquelle le "monitoring électronique" n'empêchait pas une fuite, mais qu'il permettait simplement de la constater a posteriori (RR.2009.329, c. 6.4.2), que le procédé en lui-même n'apportait rien de plus que le devoir de s'annoncer à un poste de police, par exemple, ou que le retrait de pièces d'identité (ibid.), qu'en l'occurrence, il paraît peu compatible avec les démarches que le recourant projette pour trouver un emploi, qu'au demeurant, la surveillance par bracelet électronique ne constitue pas à proprement parler une mesure de substitution, mais un mode de surveillance de l’exécution de telles mesures (art. 237 al. 3 CPP), qui n’apparaît en l’espèce pas susceptible d'atteindre le même but que la détention pour des motifs de sûreté (cf. CREP, 27 janvier 2011/8);

  • 5 - attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de K.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Dal Col, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme le procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentionflight risksubstitute measuresproportionalitysecurity detentionelectronic monitoringappeal costsappointed counsel

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the security detention order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, against a reviewable detention decision, by a detained person with standing and in the prescribed form.

Motifs extraits

The chamber verified compliance with the CPP requirements on time limits, appealability, standing, and form.

Question juridique clé

Whether strong suspicions and a concrete ground for detention existed

Solution extraite

There were strong suspicions and a concrete risk of flight justifying detention for security reasons.

Motifs extraits

The indictment based on the prosecution's case was sufficient to establish strong suspicion; the accused was a French national with weak ties to Switzerland, unstable work and residence situation, exposure to a substantial custodial sentence, and a realistic risk of absconding.

Question juridique clé

Whether substitute measures could replace detention

Solution extraite

The proposed substitute measures were not capable of securing the accused as effectively as detention.

Motifs extraits

Daily reporting, identity-document seizure, and electronic monitoring were not sufficient guarantees; electronic monitoring would only detect a flight after the fact and was not compatible with the accused's plans to seek work.

Question juridique clé

Whether proportionality barred continued detention

Solution extraite

Detention remained proportionate.

Motifs extraits

Given the seriousness of the alleged offences and the amount of pretrial detention already served, the measure still respected proportionality.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and defence counsel fees

Solution extraite

Costs of CHF 550 and appointed-counsel fees of CHF 388.80 were imposed on the appellant, with reimbursement to the state only if his financial situation improved.

Motifs extraits

The appellant failed in the appeal and therefore bore the procedural costs under the CPP and the tariff.

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