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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029530-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 229 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.029530-MYO instruite par le
Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour vol,
escroquerie subsidiairement abus de confiance, tentative d'escroquerie,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse
d'un ordinateur, faux dans les titres, tentative de faux dans les titres,
obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dénonciation
calomnieuse, infraction à la LETr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20), violation simple des règles de la circulation, opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions, circulation sans permis de conduire,
circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert
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2 -
par une assurance RC, contravention à l'OAV (Ordonnance sur l'assurance
des véhicules; RS 741.01), d'office et sur plainte notamment de C.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 2 décembre 2010,
vu les ordonnances des 14 mars et 14 juin 2011, par lesquelles
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en dernier
lieu à compter du 15 juin 2011,
vu l'acte du 18 juillet 2011, par lequel le procureur a engagé
l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois en raison des infractions mentionnées plus haut,
vu l'ordonnance du 27 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de K. jusqu'au 26 octobre 2011,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir
commis les actes relatés dans l'acte d'accusation du 18 juillet 2011,
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3 -
que la mise en accusation du prévenu suppose des soupçons
suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP),
qu'on en déduit qu'il existe contre le recourant de forts
soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP,
que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention du prévenu pour des motifs de sûreté en raison du risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français, est arrivé
en Suisse au début du mois de septembre 2010,
que son premier procès-verbal d'interrogatoire mentionne un
domicile en France (PV aud. 6),
que de fait, lors de son arrestation le 2 décembre 2010, il
logeait chez un ami à [...] (ibid.),
qu'il ressort de l'acte d'accusation que depuis son arrivée en
Suisse et jusqu'à son placement en détention préventive, le recourant a
occupé divers emplois sans autorisation, comme courtier, videur de boîte
de nuit ou dans le domaine de l'« événementiel »,
que durant cette période, qui s'étend sur à peine trois mois, il
aurait, toujours selon l'acte d'accusation, déployé une activité délictueuse
relativement intense,
que ses chances d'exercer une activité professionnelle stable
et régulière en Suisse paraissent ainsi sérieusement compromises,
que les attaches du recourant avec la Suisse apparaissent
plutôt lâches, bien que son frère et sa sœur, ainsi que sa tante vivent dans
le pays,
que compte tenu de la peine privative de liberté relativement
importante à laquelle l'intéressé est exposé, il est à craindre qu'il ne tente
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4 -
de prendre la fuite ou de disparaître dans la clandestinité pour se dérober
aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite est donc concret et s'oppose à la
relaxation du recourant,
que l'affirmation du risque de fuite dispense d'examiner si la
décision attaquée est justifiée également en raison du risque de récidive;
attendu que le recourant soutient que des mesures de
substitution, au sens de l'art. 237 CPP, sont propres à atteindre le même
but que la détention pour des motifs de sûreté,
qu'il fait valoir que sa tante, [...], s'est déclarée prête à
l'accueillir chez elle, et que ses frère et sœur demeurent en Suisse,
qu'il propose également un contrôle journalier de sa présence
en Suisse par une autorité administrative (art. 237 al. 1 let. d CPP), la
saisie de ses documents d'identité (art. 237 al. 1 let. b CPP) et le port d'un
système de surveillance électronique,
que ces mesures ne présentent toutefois pas une garantie
suffisante pour s'assurer de la personne du recourant,
qu'on ne voit d'ailleurs pas à quelle autorité administrative
ledit contrôle pourrait être confié,
qu'on relève que dans un arrêt du 24 novembre 2009, le
Tribunal pénal fédéral a approuvé l'opinion de la Division extradition de
l'Office fédéral de la justice, selon laquelle le "monitoring électronique"
n'empêchait pas une fuite, mais qu'il permettait simplement de la
constater a posteriori (RR.2009.329, c. 6.4.2),
que le procédé en lui-même n'apportait rien de plus que le
devoir de s'annoncer à un poste de police, par exemple, ou que le retrait
de pièces d'identité (ibid.),
qu'en l'occurrence, il paraît peu compatible avec les
démarches que le recourant projette pour trouver un emploi,
qu'au demeurant, la surveillance par bracelet électronique ne
constitue pas à proprement parler une mesure de substitution, mais un
mode de surveillance de l’exécution de telles mesures (art. 237 al. 3 CPP),
qui n’apparaît en l’espèce pas susceptible d'atteindre le même but que la
détention pour des motifs de sûreté (cf. CREP, 27 janvier 2011/8);
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5 -
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80., soit 388 fr.
80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K.________ sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de
K..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Dal Col, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme le procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1