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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029438-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 56 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre Z.________ pour actes d'ordre
sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues,
subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte de T.,
vu la demande de récusation du 21 avril 2011 de Z. à
l'encontre de la Dresse B., en charge de l'expertise psychiatrique
du requérant,
vu les déterminations de B.,
vu les observations du ministère public et de Z.,
vu les pièces du dossier;
attendu que Z. est inculpé d'actes d'ordre sexuel avec
des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP)
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subsidiairement d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP) pour avoir eu des
relations sexuelles avec deux patientes alors qu'il était infirmier à l'Hôpital
[...],
que l'Hôpital [...] fait partie du CHUV (P. 34),
que le 23 décembre 2010, la Juge d'instruction en charge du
dossier a écrit aux parties qu'elle avait décidé de soumettre le prévenu à
une expertise psychiatrique (P. 22),
qu'au vu de la situation particulière, à savoir que le prévenu
est un employé du CHUV, le magistrat instructeur souhaitait confier ce
mandat à une personne privée,
qu'en conséquence, il a proposé de confier l'expertise à la
Dresse B., psychothérapeute FMH,
que le 10 janvier 2011, la procureure a réitéré cet avis en
faisant référence au nouveau droit (art. 184 CPP) et en informant les
parties des questions qu'elle envisageait de poser à l'experte (P. 35),
que le 27 janvier 2011, Z. a déclaré ne pas avoir
d'objection à la décision envisagée (P. 42),
qu'en date du 3 février 2011, la plaignante s'est ralliée au
choix proposé,
que le 9 février 2011, la procureure a désigné B.________ en
qualité d'experte lui confiant la mission de répondre aux questions,
que le 21 avril 2011, Z.________ a informé la procureure que
B.________ entretenait un lien professionnel avec le CHUV au vu de
l'extension de son adresse électronique (P. 59),
qu'il a également requis que l'experte s'explique sur ce lien et
qu'elle se récuse si un lien de dépendance employeur-employé était avéré
(art. 58 al. 1 CPP),
que B.________ a expliqué travailler à 70-80% comme
psychiatre privée, à titre indépendant, et avoir en parallèle une fonction
institutionnelle à 20% comme responsable des expertises pour le secteur
psychiatrique [...], dépendant du secteur psychiatrique du CHUV (P. 61 et
68),
que dans le cadre de cette dernière fonction, sa tâche consiste
avant tout à former et surperviser les médecins en formation et ensuite à
réaliser des expertises psychiatriques,
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que toutefois, l'expertise qui lui a été confiée par la procureure
est réalisée dans le cadre de sa pratique privée,
qu'après avoir pris connaissance de la position de l'experte, le
prévenu a déclaré maintenir sa demande de récusation sollicitant dès lors
l'annulation des actes accomplis par cette dernière (P. 66);
attendu que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56
let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au
sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande récusation d'une partie
qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige
est tranché par l'autorité de recours sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement, si le ministère public, les autorités pénales
en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont
concernés (art. 59 al. 1 let. b CPP),
que l'expert exerce une fonction au sein de l'autorité pénale
au sens des art. 56, 57, 58 et 59 al. 1 CPP (art. 183 al. 3 CPP; Verniory, op.
cit., n. 10 ad art. 56 CPP, p. 190),
qu'en outre, en l'occurrence, le ministère public – comme
autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 al. 1 let. a CPP) –
est concerné au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP,
qu'en conséquence, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal est bien compétente pour statuer sur la récusation (art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009, RSV 312.01]);
attendu que selon les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), 30 al. 1 Cst. et 6 par.
1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une
procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation
ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1P.708/2004 du 16 février 2005, c. 2),
que cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie,
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qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne
peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale,
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une
des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I
1 c. 5.2),
que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP
peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en
considération la let. f de ladite disposition,
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que constitue un motif de récusation, selon l'art. 56 let. f CPP,
les cas d'absence d'indépendance institutionnelle ou structurelle
(Verniory, op. cit., n. 31 ad art. 56 CPP, p. 195),
qu'une partie doit demander sans délai à la direction de la
procédure la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation
(art. 58 CPP),
que les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être
rendus plausibles,
qu'en l'espèce, le requérant a sollicité, sans délai, la récusation
de l'experte dès qu'il a appris qu'elle était liée institutionnellement au
CHUV,
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que le requérant craint une prévention de la part de l'experte,
cette dernière étant liée au CHUV et lui-même ayant violé ses obligations
vis-à-vis de ce même employeur,
que ce seul fait ne suffit pas à emporter prévention,
qu'en effet, B.________ exerce à 80% comme psychiatre
indépendante et à 20% en qualité de responsable des expertises du
secteur [...],
qu'elle n'a jamais travaillé dans le même secteur que le
requérant,
qu'elle se considère en situation de totale indépendance
morale pour examiner la pathologie du requérant,
qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à une
amitié ou inimitié particulière entre B.________ et l'une des parties, le CHUV
n'étant pas partie à la procédure pénale,
que s'agissant de la relation de dépendance, elle est des plus
ténue, B.________ ne travaillant qu'à 20% au service des expertises
psychiatriques du secteur [...],
qu'un médecin, même lorsqu'il agit en qualité d'expert, jouit
d'une totale indépendance,
qu'au demeurant, il ne s'agit que d'examiner l'éventuelle
pathologie du requérant et ses répercutions sur ses victimes sans mettre
la faute sur l'une ou l'autre des parties,
qu'en conséquence, on doit considérer qu'à tout le moins, dans
le cadre particulier de l'expertise psychiatrique, B.________ jouit de
l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
qu'au vu de ce qui précède, les griefs de la requérante à
l'encontre de l'experte psychiatre B.________ sont infondés;
attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être
rejetée,
que les frais de la procédure, arrêtés à 550 fr. (art. 20 du TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 in fine CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le demande de récusation.
II. Dit que les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Daniel Kinzer, avocat (pour Z.),
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :