351 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE10.029438-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 56 CPP Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte d'A., vu l'arrêt du 14 juillet 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande présentée le 21 avril 2011 par K. et tendant à la récusation de la Dresse Q., en charge de l'expertise psychiatrique du prévenu, vu l'arrêt du 1 er novembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a ordonné d'office la suspension de la procédure à la suite d'une nouvelle demande présentée le 21 octobre 2011 par K. et tendant à la récusation de la Dresse Q.________,
2 - jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral, vu l'arrêt du 2 décembre 2011, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par K.________ contre l'arrêt du 14 juillet 2011 de la Cour de céans et annulé l'arrêt attaqué, vu les déterminations de K.________ du 19 janvier 2012, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________ contre l'arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2011, la Dresse Q.________ étant récusée (TF 1B_488/2011), que la Haute Cour a retiré du dossier le rapport d'expertise psychiatrique établi le 21 avril 2011 par la Dresse Q., qu'elle a renvoyé la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert, que le 21 octobre 2011, K. avait déposé une nouvelle demande tendant à la récusation de la Dresse Q.________, que cette nouvelle procédure, suspendue d'office par la Cour de céans, n'a plus lieu d'être au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011, que la demande n'a plus d'objet, que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare la demande du 21 octobre 2011 tendant à la récusation de la Dresse Q.________ sans objet. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Kinzer, avocat ( pour K.), -M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.), -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :