351 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE10.029438-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 436 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE10.029438-MMR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues, subsidiairement abus de la détresse, d'office et sur plainte d'[...], vu l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 14 janvier 2013, vu la réquisition formulée par le prévenu le 31 janvier 2013, puis réitérée le 13 février suivant, portant sur l'accès au dossier et l'extension du délai pour formuler des réquisitions de preuve, vu l'ordonnance de prolongation de délai de prochaine clôture du Ministère public du 1 er février 2013, vu la lettre du Ministère public du 15 février 2013,
2 - vu le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 18 février 2013 par R.________ contre le "refus injustifié du Ministère public de statuer sur ses demandes d'accès au dossier et d'extension du délai pour formuler des réquisitions de preuve formulées le 31 janvier 2013, puis réitérées le 13 février suivant", vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles urgentes contenue dans le recours, vu les déterminations de la Procureure du 20 février 2013, vu l'écriture du Juge délégué de la Chambre des recours pénale du 20 février 2013, vu le procédé du recourant du 21 février 2013, par lequel celui-ci demande à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge et à l'octroi d'une juste indemnité pour ses dépenses, motif pris de ce que le recours est devenu sans objet, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été interjeté pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), qu'interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que, dans son recours, le prévenu fait grief à la Procureure d'avoir adressé aux parties l'avis de prochaine clôture en refusant indûment de statuer sur ses demandes d'accès au dossier et d'extension du délai pour formuler des réquisitions de preuve, qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Chambre de céans constate l'informalité alléguée (conclusion 3 du recours), puis ordonne à la Procureure de statuer sur les requêtes en question dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt rendu sur recours (conclusion 4 du recours), que le Ministère public a fait droit ante litem à la requête du prévenu, ainsi que cela ressort de sa lettre du 15 février 2013,
3 - qu'en effet la Procureure a, d'une part, accordé aux parties une nouvelle prolongation du délai de clôture, fixé au 28 février 2013, et a, d'autre part, indiqué que les dossiers médicaux séquestrés pouvaient être consultés à l'office, que le recourant a donc obtenu l'adjudication de ses conclusions, même si cela n'implique pas pour autant qu'il ait eu entièrement gain de cause au sens de la loi, comme on le verra ci- dessous, que le recours est dès lors sans objet, y compris pour ce qui est de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles urgentes l'assortissant, qu'il y a lieu d'en prendre acte, la cause devant être rayée du rôle, qu'il doit être statué d'office sur le sort des frais de la présente procédure de recours, qu'il ressort du procès-verbal que, le 19 février 2013 encore, le prévenu n'avait pas reçu la lettre du 15 février précédent de la Procureure, que cette écriture lui a dès lors été adressée par fax ce même jour, par son avocat de choix, et s'est dès lors croisée avec le recours, que, nonobstant le retard à l'envoi de la lettre du 15 février 2013, un simple appel téléphonique à l'office de la Procureure, passé par le prévenu ou son conseil le jour en question vers la fin des heures ouvrables ou encore le lundi 18 février suivant jusqu'à la mise sous pli du courrier quotidien de l'étude de son mandataire, lui aurait permis d'apprendre qu'une suite favorable avait été donnée à sa requête du 13 février précédent et, partant, d'éviter de déposer un recours devenu vain dans l'intervalle, qu'au surplus, dès la réception du fax du 19 février 2013, la partie était réputée avoir connaissance de l'issue favorable donnée à sa requête de prolongation, qu'il lui aurait donc appartenu de retirer le présent recours conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP, le cas échéant en requérant un prononcé limité au sort des frais, ou, à tout le moins, d'informer l'autorité de céans du contenu de la lettre de la Procureure du 15 février 2013,
4 - que ce n'est toutefois qu'après avoir reçu les déterminations de la Procureure adressées à la direction de la procédure le 20 février 2013 que le prévenu a reconnu que son recours était devenu sans objet, que, dans ces conditions, il convient de répartir les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), par moitié entre le recourant et l'Etat, en application de l'art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP, qu'il convient enfin de rejeter la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours, qu'en effet, une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP, ne peut être réclamée par le prévenu qu’à la fin de la procédure et à l’autorité pénale qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c; CREP 10 janvier 2013/15). . Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité à R.________ pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié, soit à raison de 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge du recourant R.________
5 - et par moitié, soit à raison de 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Daniel Kinzer, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :