351 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE10.029330-VIY/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 88, 354 al. 1, 356, 393 al. 1 CPP Vu l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à soixante jours de peine privative de liberté, et mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (dossier n° PE10.029330-VIY), vu l'opposition formée le 29 avril 2011 par la prénommée, vu le prononcé du 2 mai 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par S.________ le 29 avril 2011 contre l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et mis les frais de la décision à sa charge (III),
2 - vu le recours interjeté en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c), que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication, que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
3 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 88 CPP), qu'en l'espèce, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a retenu que S.________ était sans domicile connu et séjournait en Suisse de manière illégale, qu'ainsi, par application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il a considéré que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 11 janvier 2011, même sans publication, que toutefois, lors de son audition du 29 novembre 2010, S.________ a déclaré qu'elle avait un délai au 10 décembre 2010 pour quitter la Suisse et qu'elle allait partir dès qu'elle aurait suffisamment d'argent pour acheter un billet (cf. PV aud. 1), qu'elle a ajouté qu'elle faisait élection de domicile en l'étude de Me Lob (ibid.), que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP ne peut pas s'appliquer, aucune des hypothèses visées à l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP n'étant réalisée, que la notification de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011 n'a dès lors pas été régulière, que cette décision aurait en effet dû être envoyée pour notification à l'étude de Me Lob, qu'il faut dès lors admettre que l'ordonnance n'a été valablement notifiée à la recourante que le jour où elle en a eu connaissance, soit le 29 avril 2011 (P. 7); attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP), qu'en l'espèce, l'opposition a été faxée le 29 avril 2011, soit le jour même de la notification (P. 8), que le délai légal de dix jours pour faire opposition n'était donc pas échu, que l'opposition formée par S.________ contre l'ordonnance pénale n'est dès lors pas tardive,
4 - qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à tort que le premier juge a rejeté préjudiciellement l'opposition de l'intéressée pour cause de tardiveté; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le prononcé annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé. III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il donne à l'opposition les suites qu'elle comporte. IV. Désigne Me Jean Lob comme conseil d’office de S.________ pour la présente procédure de recours. V. Fixe l'indemnité due au conseil d'office de la recourante à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
5 - VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean Lob, avocat (pour S.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :