2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b),
que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si
des raisons objectives le justifient,
que conformément au principe de l'unité de la procédure, on
ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun
des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même
individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n.
438, p. 277),
qu'en l'espèce, le procureur, considérant que les causes
étaient connexes, a ordonné leur jonction,
que X.________ conteste cette décision,
que plaidant le fond, il soutient ne pas être l'auteur des vols
qui lui sont reprochés dans les deux enquêtes jointes;
attendu qu'en l'espèce, G.________ et N.________ ont déposé
plainte le 14 octobre 2010 pour le vol de leurs deux vélos survenu dans la
nuit du 7 au 8 octobre 2010 à la gare de Vevey,
que X.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir volé les
vélos appartenant aux plaignants, subsidiairement d'avoir commis un
recel en les ayant acquis ou reçus,
que l'enquête n° PE10.029320-JPC, concerne la plainte
d'G., tandis que l'enquête n° PE10.029322-JPC concerne celle de
N.,
que les arguments avancés par le recourant ne sont pas
pertinents s'agissant de la jonction,
3 -
qu'en effet, il résulte de ce qui précède que les deux enquêtes
sont connexes puisqu'elles concernent le même complexe de faits et les
mêmes prévenus,
qu'il se justifiait donc de joindre les deux enquêtes
susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,