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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029320-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Epard
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.029320-JPC instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.________ et H.________
pour vol, subsidiairement recel, d'office et sur plainte d' E.________ et de
K.,
vu l'enquête n° PE11.006768-JPC instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W. pour lésions
corporelles simples qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, d'office et sur plainte de T.,
vu la décision – non formelle – du procureur de joindre les deux
enquêtes précitées, puis de disjoindre la cause relative aux lésions
corporelles simples qualifiées,
vu le courrier du 14 juin 2011, par lequel W. s'est
opposé à la démarche du procureur et a demandé à ce que l'affaire des
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stupéfiants et celle des violences domestiques continuent à être traitées
sous la référence PE11.006768-JPC,
vu le courrier du 27 juin 2011, par lequel le procureur a
déclaré qu'il n'entendait pas changer sa décision,
vu le recours interjeté en temps utile par W.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 24 avril 2011, la police a dénoncé W.________
pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, celui-ci ayant
admis être un consommateur occasionnel de cocaïne,
que le 28 avril 2011, la police a également dénoncé le
prénommé pour des violences domestiques à l'encontre de son épouse
T.________ en date du 24 avril 2011,
que le 6 mai 2011, le procureur a décidé de l'ouverture d'une
instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (enquête n°
PE11.006768-JPC),
que lors de l'audience de conciliation du 7 juin 2011, T.________
a renoncé à déposer plainte contre son mari pour les événements qui ont
eu lieu le 24 avril 2011 (dossier PE11.006768-JPC, PV aud. 1),
que la procédure ouverte contre W.________ pour lésions
corporelles simples a dès lors été suspendue pour une durée de six mois
(cf. art. 55a CP),
que le procureur a alors décidé de joindre l'enquête précitée à
l'enquête n° PE10.029320-JPC instruite contre W.________ et H.________
pour vol, subsidiairement recel, dans le cadre d'une affaire relative à des
vols de vélos (dossier n° PE10.029320-JPC, P. 27),
qu'il a ensuite décidé de disjoindre la cause relative aux
lésions corporelles qualifiées (ibid.),
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qu'il a en effet estimé que s'agissant des violences
domestiques, compte tenu de la suspension intervenue le 7 juin 2011, il y
avait de grandes chances que la procédure se clôture par une ordonnance
de classement (ibid.),
qu'en revanche, pour les autres faits reprochés à W.,
soit l'affaire des vols de vélos et la consommation de stupéfiants, il a
considéré qu'il y avait matière à acte d'accusation (ibid.),
que W. conteste la décision – non formelle – du
procureur de disjoindre le volet "stupéfiants" de l'enquête n°
PE11.006768-JPC et de le joindre à l'enquête n° PE10.029320-JPC;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b),
que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si
des raisons objectives le justifient,
que conformément au principe de l'unité de la procédure, on
ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun
des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même
individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n.
438, p. 277),
qu'en l'espèce, à titre préalable, on peut se demander si la
communication des jonctions et/ou disjonctions de procédures pénales ne
devrait pas donner lieu à une décision à forme de l'art. 80 CPP,
que cette question peut cependant rester ouverte,
qu'en effet, même à supposer qu'il y ait un vice de procédure,
celui-ci n'a pas entraîné de préjudice pour le prévenu, dès lors qu'il s'est
d'abord opposé à la démarche du procureur (dossier n° PE10.029320-JPC,
P. 28) et a ensuite recouru contre la décision de ce dernier, sauvegardant
ainsi ses droits,
que pour le surplus et en vertu de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, le
procureur a eu raison, sur le principe, de joindre les enquêtes nos
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PE11.006768-JPC et PE10.029320-JPC, W.________ ayant commis plusieurs
infractions,
que parallèlement, le procureur a disjoint la cause relative aux
violences domestiques,
qu'il aurait cependant très bien pu ne pas traiter l'infraction de
lésions corporelles qualifiées à part,
qu'on peut toutefois considérer, vu le caractère particulier de
la procédure, soit de la possibilité de suspension prévue par l'art. 55a CP,
que le traitement séparé de la cause relative aux violences domestiques
se justifie pour des raisons objectives au sens de l'art. 30 CPP, ce que le
recourant ne conteste d'ailleurs pas,
qu'il n'en va pas de même de la contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants,
que certes, le recourant fait valoir que sous l'angle de l'ancien
code de procédure pénale vaudoise, en cas de connexité entre une
contravention qui peut être poursuivie par voie administrative et une
infraction relevant des tribunaux lorsqu'elles ont été commises par une
même personne et qu'elles n'ont pas d'autres liens entre elles, il y a lieu à
disjonction de cause, dès lors que le prévenu a droit à la juridiction
administrative, moins coûteuse, plus rapide et plus discrète que la
juridiction pénale ordinaire (cf. Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 24 CPP-VD),
que toutefois, ces motifs d'économie de procédure ne
s'appliquent pas en l'espèce, puisque le procureur est l'autorité de
poursuite pour les contraventions de droit fédéral,
qu'autrement dit, les contraventions à la loi fédérale sur les
stupéfiants ne peuvent être poursuivies par voie administrative,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les
démarches du procureur ne prêtent pas le flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Michèle Meylan, avocate (pour W.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1