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TRIBUNAL CANTONAL
602
PE10.029142-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let b, 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029142-CMI, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre B.Q.________ pour
menaces, sur plainte d'A.Q.,
vu l'ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.Q.,
vu le recours interjeté le 17 octobre 2011 par A.Q.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]), le délai échu le samedi 15 octobre 2011 étant de plein droit
reporté au premier jour utile suivant, soit au lundi 17 octobre 2011 (art.
396 al. 1 CPP),
-
2 -
que le recours, dirigé contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), a été interjeté par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
qu'établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est
donc recevable;
attendu, en l'espèce, qu'A.Q.________ a déposé plainte le 12
novembre 2010 contre son beau-fils, B.Q., pour menaces (P. 4/1,
cause PE10.029142-CMI),
qu'il reproche au prévenu de l'avoir menacé de mort en lui
disant qu'il le "brûlerait vif dans l'appartement",
que, par courrier du 30 novembre 2010, le procureur a
demandé au plaignant de préciser et de motiver sa plainte du 12
novembre 2010 (P. 5),
que, par courrier du 6 décembre 2010, A.Q. a déclaré
maintenir sa plainte et a précisé que les menaces de mort dont il était
l'objet duraient depuis deux ans,
qu'entendu le 17 décembre 2010, A.Q.________ a précisé que le
prévenu l'avait régulièrement menacé de le brûler vif et que la dernière
fois datait d'environ un mois et demi (PV aud. 1, p. 2),
que le plaignant a en outre déclaré ce qui suit: "Ma plainte du
12 novembre 2010 a été déposée en raison des menaces de B.Q.________
dont je vous ai parlé précédemment. Cette plainte pourra être considérée
comme retirée lorsque B.Q.________ aura pris l'engagement de ne pas
m'importuner " (PV aud. 1, p. 3, lignes 83 à 85),
qu'entendu le 22 février 2011, B.Q.________ a déclaré ce qui
suit, après que le procureur l'eût informé de ce qui précède: "Comme je
vous l'ai dit je n'ai pas importuné ou menacé M. B.Q.. Je n'ai pas
l'intention de l'embêter. Je m'engage donc à ne pas l'importuner" (PV aud.
2, p. 2, lignes 46 à 47),
que, le 29 janvier 2011, un incendie est survenu dans
l'immeuble qu'occupe le plaignant,
que, par courrier du 7 avril 2011, A.Q. a indiqué que
ses propos, figurant dans le procès-verbal du 17 décembre 2010, avaient
été déformés et qu'il avait, au contraire, déclaré vouloir maintenir sa
plainte contre le prévenu (P. 9),
-
3 -
que, par ordonnance du 4 mai 2011, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.Q.________ (I) et laissé
les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II),
que, statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2011 par
A.Q.________ contre cette décision, la Cour de céans a, par arrêt du 29
juillet 2011 (n° 310), admis le recours, annulé l'ordonnance et renvoyé le
dossier au Procureur pour qu'il tienne compte du résultat de l'enquête
ouverte suite à l'incendie,
que le Procureur a dès lors versé au dossier le rapport de
police et l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2011 dans le cadre
de l'enquête contre inconnu pour incendie intentionnel, subsidiairement
incendie par négligence;
attendu que, par acte déposé le 20 mai 2011, A.Q.________ a
déposé plainte contre son beau-fils pour agression, respectivement pour
lésions corporelles simples (P. 17/1),
qu'il soutient que, le 17 mai précédent, il aurait été agressé
par un individu cagoulé qu'il aurait reconnu comme étant son beau-fils et
que celui-ci aurait été rejoint par deux autres personnes qui l'auraient
également molesté,
son beau-fils, tout en le frappant, lui aurait dit : "Retire ta
plainte, retire ta plainte, sinon tu vas mourir";
attendu que, le 26 septembre 2011, le recourant a demandé la
suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la plainte qu'il
avait déposée le 20 mai 2011,
que, dans son ordonnance du 4 octobre 2011, le Procureur a
considéré d'abord que, les faits en cause étant totalement différents de
ceux faisant l'objet de la procédure ouverte par suite de la plainte déposée
par A.Q.________ le 20 mai 2011, il ne se justifiait pas de suspendre la
cause;
qu'il a retenu ensuite que, les déclarations des parties étant
irrémédiablement contradictoires, il n'y avait aucun élément permettant
de poursuivre l'enquête,
qu'il a précisé en particulier que l'enquête ouverte à la suite de
l'incendie survenu le 29 janvier 2011 avait révélé que la cause du sinistre
était probablement d'origine électrique,
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4 -
qu'il en a déduit que l'infraction dénoncée n'était ainsi pas
établie,
que le recourant fait valoir qu'il était prématuré de rendre une
ordonnance de classement dans la cause PE10.029142-CMI, ouverte par
suite de la plainte du 12 novembre 2010, mais qu'il fallait, bien plutôt,
suspendre la présente cause;
attendu que, selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public
peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la
procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué
d’attendre la fin,
que le ministère public jouit à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation,
qu'il doit cependant examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure suspendue;
attendu qu'en l'espèce, même prouvé, le fait que le recourant
ait été menacé de mort par son beau-fils le 17 mai 2011 ne serait
cependant pas propre à établir les menaces de mort dont il se dit avoir été
la victime jusqu'à l'automne 2010,
que le recourant n'explique au demeurant pas en quoi l'issue
de la présente procédure pourrait dépendre du sort de la nouvelle cause
ouverte par sa plainte du 20 mai 2011,
que les conditions d'application de l'art. 314 al. 1 let b CPP ne
sont ainsi pas réunies;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,
que, selon la jurisprudence, un classement n'est possible que
lorsqu'il apparaît clairement qu'une condamnation ne pourra pas être
prononcée (TF 1B_338/211, 24 novembre 2011, c. 4.1),
qu'en cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se
poursuivre (ATF 137 IV 219, c. 7.1),
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5 -
qu'en l'espèce, pour les motifs retenus par le procureur,
aucune mesure d'instruction n'est susceptible d'établir les faits reprochés
au prévenu,
que l'enquête instruite suite à l'incendie n'a pas permis
d'impliquer le prévenu,
que, dans ces conditions, c'est à raison que le procureur a
déduit qu'une condamnation de celui-ci était exclue et a rendu une
ordonnance de classement en application de l’art. 319 al. 1 CPP,
qu'au demeurant, si la seconde enquête ouverte devait révéler
des faits nouveaux quant à l'implication éventuelle du beau-fils dans
l'incendie survenu le 29 janvier 2011, le Ministère public pourrait ordonner
la réouverture de l'enquête ouverte contre inconnu pour incendie, ainsi
que celle de la présente enquête, ce en application de l'art. 323 CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de A.Q.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour A.Q.),
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour B.Q.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1