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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028923-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 132 al. 1 let. b, 132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.028923-VIY instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour
infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20),
vu l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011, par laquelle le
procureur a condamné U.________ pour infraction à la LEtr à 20 jours-
amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement dans le délai imparti étant de dix jours,
vu l'opposition formée par le condamné à cette ordonnance,
vu l'arrêt du 26 janvier 2011, par lequel la Chambre des
recours pénale, constatant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur
l'opposition qui lui était transmise, a renvoyé le dossier de la cause au
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Procureur de l'arrondissement de Lausanne notamment pour qu'il statue
sur la demande d'assistance judiciaire présentée par le condamné,
vu l'ordonnance du 9 février 2011, par laquelle le procureur a
refusé de désigner un défenseur d'office à U.________,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours
est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police,
du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité compétente dans le canton de Vaud pour statuer sur un recours
de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours
est recevable;
attendu que l'on ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP,
que le recourant ne soutient d'ailleurs pas que l'une des
hypothèses envisagées par cette disposition serait réalisée,
que l'on se bornera à relever que l'intéressé n'a pas été placé
en détention provisoire,
qu'il n'encourt pas une peine privative de liberté de plus d'un
an (art. 130 let. b CPP), son cas pouvant relever de l'ordonnance pénale,
qui limite à six mois la compétence répressive du procureur en matière de
peine privative de liberté (art. 352 al. 1 let. d CPP),
qu'il s'agit dès lors d'examiner si le recourant a droit à un
défenseur d'office au regard de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que selon cette disposition, la direction de la procédure
ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts,
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qu'en ce qui concerne la première condition, le recourant, au
bénéfice d'un permis F et sans activité lucrative, n'a pas les moyens de
rémunérer un avocat,
que son indigence doit être tenue pour établie,
qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant,
qu'à cet égard, l'art. 132 al. 2 CPP prévoit que la défense
d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment
lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan
des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter,
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti in, Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132
CPP, p. 558),
que la loi précise que l'affaire n'est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de
4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un
travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir mis son
appartement à la disposition de [...] (déféré séparément), qui était en
situation illégale en Suisse, et d'avoir perçu à cet effet une somme
comprise entre 100 et 120 francs,
qu'il s'agit d'une affaire de peu de gravité, au sens de l'art. 132
al. 2 CPP,
que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait
et en droit,
que les faits sont admis pour l'essentiel (PV aud. 1),
que le recourant n'est pas exposé à une peine privative de
liberté supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120
jours-amende,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés à 440 francs (art.
20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
qu'ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de U..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Edmond de Braun, avocat (pour U.),
-Ministère public central.
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1