351 TRIBUNAL CANTONAL 44 PE10.028923-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 132 al. 1 let. b, 132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.028923-VIY instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011, par laquelle le procureur a condamné U.________ pour infraction à la LEtr à 20 jours- amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de dix jours, vu l'opposition formée par le condamné à cette ordonnance, vu l'arrêt du 26 janvier 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, constatant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur l'opposition qui lui était transmise, a renvoyé le dossier de la cause au
2 - Procureur de l'arrondissement de Lausanne notamment pour qu'il statue sur la demande d'assistance judiciaire présentée par le condamné, vu l'ordonnance du 9 février 2011, par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à U.________, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité compétente dans le canton de Vaud pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP, que le recourant ne soutient d'ailleurs pas que l'une des hypothèses envisagées par cette disposition serait réalisée, que l'on se bornera à relever que l'intéressé n'a pas été placé en détention provisoire, qu'il n'encourt pas une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. b CPP), son cas pouvant relever de l'ordonnance pénale, qui limite à six mois la compétence répressive du procureur en matière de peine privative de liberté (art. 352 al. 1 let. d CPP), qu'il s'agit dès lors d'examiner si le recourant a droit à un défenseur d'office au regard de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que selon cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts,
3 - qu'en ce qui concerne la première condition, le recourant, au bénéfice d'un permis F et sans activité lucrative, n'a pas les moyens de rémunérer un avocat, que son indigence doit être tenue pour établie, qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, qu'à cet égard, l'art. 132 al. 2 CPP prévoit que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti in, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), que la loi précise que l'affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir mis son appartement à la disposition de [...] (déféré séparément), qui était en situation illégale en Suisse, et d'avoir perçu à cet effet une somme comprise entre 100 et 120 francs, qu'il s'agit d'une affaire de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit, que les faits sont admis pour l'essentiel (PV aud. 1), que le recourant n'est pas exposé à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés à 440 francs (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), qu'ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Edmond de Braun, avocat (pour U.), -Ministère public central. et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :