351 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE10.028923-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 janvier 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 354 CPP Vu l'enquête n° PE10.028923-VIY instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), vu l'ordonnance pénale du 11 janvier 2011, par laquelle le magistrat précité a condamné U.________, pour infraction à la LEtr, à vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de dix jours, vu l'opposition formée par le condamné à cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP), qu'après l'administration des preuves, le ministère public décide : (a) de maintenir l'ordonnance pénale; (b) de classer la procédure; (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale; (d) de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP), que le procureur aurait donc dû procéder selon l'art. 355 CPP, au lieu de transmettre l'opposition à la Chambre des recours pénale, laquelle n'est pas compétente pour en connaître, la teneur de la disposition précitée excluant une telle transmission, qu'il convient de le constater dans la présente décision et de renvoyer le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP, qu'il appartiendra également à ce magistrat de statuer sur la demande d'assistance judiciaire présentée par U.________ dans son opposition (art. 133 al. 1 CPP); attendu que, compte tenu des circonstances, la présente décision est rendue sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour statuer sur l'opposition formée par U.. II. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP et statue sur la demande d'assistance judiciaire présentée par U.. III. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -M. le Procureur général du canton de Vaud. et communiquée à : -Service de la population / division étrangers, U., [...]), -Office fédéral des migration (U.________, [...]). par l’envoi de photocopies.
4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :