351 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE10.028881-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par L.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 2 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE10.028881-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.a) L.________, né en 1971, ressortissant ivoirien, fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2010 et instruite par le Ministère public
2 - de l’arrondissement de La Côte pour vol en bande, subsidiairement vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. L’enquête porte sur des infractions commises à Nyon, Vevey et Lausanne en novembre 2010, ainsi qu’à Genève le 21 février 2014 et en divers lieux du Bassin lémanique le lendemain. b) Par ordonnance pénale du 1 er février 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné L.________ à une peine de 150 jours-amende, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans. Il était en particulier fait grief au condamné d’avoir, en ville de Genève, en novembre 2010, agissant avec deux comparses, dérobé à l’astuce des cartes bancaires devant des distributeurs de billets et de les avoir utilisées à son profit après avoir accédé à leurs codes. c) Appréhendé le 22 février 2014 à Vallorbe, le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois par ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 20 mai 2014, cette autorité a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2014. Considérant les soupçons de culpabilité comme suffisants, le tribunal s’est fondé sur les risques de fuite, de collusion et de réitération présentés par le prévenu. d) Le 20 juin 2014, la Procureure a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour les infractions faisant l’objet de l’enquête. B.a) Le 20 juin 2014 également, le Parquet a requis la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’au jugement, dont l’audience était fixée au 1 er octobre 2014. b) Dans ses déterminations du 26 juin 2014, le prévenu, se référant à des déterminations antérieures, a conclu au rejet de la
3 - demande de détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 8 octobre 2014 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Le 11 juillet 2014, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). b)A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive (qui inclut la détention pour des motifs de sûreté) n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
5 - Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). c) En l’espèce, le recourant admet expressément avoir, en 2010, en compagnie d’un comparse, à Nyon, Vevey et Lausanne, causé des dommages à des bancomats, dérobé la carte bancaire de trois personnes et procédé à des retraits indus à hauteur de 17'053 fr. 55 et de 1'374, 26 euros au moyen de ces cartes. Il conteste en revanche être impliqué dans les infractions similaires faisant l’objet de l’enquête, perpétrées le 21 février 2014 et le lendemain, s’agissant des retraits effectués dans divers bancomats du Bassin lémanique au moyen des cartes dérobées. A cet égard, il suffit de relever, comme le premier juge l’avait déjà mentionné en particulier dans son ordonnance du 10 avril 2014, que deux cartes bancaires subtilisées à l’astuce le 21 février 2014 et utilisées pour des retraits frauduleux le lendemain ont été retrouvées dans sa voiture lors de son interpellation le 22 février 2014. En outre, il a été reconnu par l’un des plaignants comme étant l’individu qui l’avait accosté dans une banque genevoise et lui avait pris sa carte bancomat le 21 février 2014. En l’état, ces éléments demeurent amplement suffisants pour rattacher le recourant aux infractions perpétrées les 21 et 22 février
6 - détention pour des motifs de sûreté devrait être confirmée en raison du risque de réitération. En effet, les actes incriminés avoués les plus anciens remontent à 2010 déjà et la condamnation prononcée par l’autorité genevoise en 2011 pour des faits similaires à ceux faisant l’objet de la présente enquête ne semble pas avoir mené à l’amendement du recourant, sans même mentionner les quatorze condamnations prononcées en France de 1996 à 2012. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération concret. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner l’autre motif légal de la détention pour des motifs de sûreté retenu par surabondance par le premier juge (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), soit le risque de collusion du prévenu avec ses comparses supposés. e)Le prévenu conteste surtout la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté déjà subies, respectivement à subir jusqu’au 8 octobre 2014, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Le prévenu est détenu depuis le 22 février 2014, ce qui représentera quelque sept mois et demi à la date de l’audience de jugement. Au vu de ses antécédents et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose, compte tenu d’une éventuelle révocation du sursis et du concours d’infractions avec la circonstance aggravante de l’affiliation à une bande, à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Cela étant, le recourant reproche en particulier au premier juge d’avoir reporté le terme de la détention pour des motifs de sûreté de sept jours, soit du 1 er au 8 octobre 2014. Ce faisant, il oublie, au vu de l’ampleur des actes incriminés, que les débats, y compris la lecture du jugement, sont susceptibles de prendre plusieurs jours. Vu la quotité de la peine privative de liberté à laquelle s’expose le prévenu en cas de
7 - condamnation, on ne voit dès lors guère en quoi ces quelques jours pris en compte au titre de la durée présumable de l’audience violeraient le principe de la proportionnalité. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :