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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028837-DJA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeAellen
Art. 59 et 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2013
par X.________ contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2013 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, lui
refusant la désignation d'un défenseur d'office dans le cadre de l'enquête
n° PE10.028837-DJA dirigée contre lui, ainsi que sur la demande de
récusation formulée dans son acte de recours.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Par acte du 16 novembre 2010 (P. 4), complété le 9 mai
2011
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(P. 9), Z.________ a déposé plainte contre X.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation, menaces, dénonciation calomnieuse et
infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence
déloyale (LCD; RS 241).
En substance, il reproche à X.________ d'avoir tenu à son
encontre des propos attentatoires à l'honneur et menaçants dans
plusieurs écrits adressés à diverses autorités entre mai 2010 et mars
b)Dans le cadre de cette procédure, X., par courrier
de son défenseur du 11 décembre 2012 (P. 17/1), a requis la nomination
d'un avocat d'office.
B.Par ordonnance du 9 janvier 2013, la Procureure du Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office à X. (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
Elle a retenu, d'une part, que le prévenu n'avait pas établi son
indigence et, d'autre part, que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait
pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, dès lors que
l'affaire ne présentait pas de difficulté qu'il ne pourrait surmonter seul et
que les faits étaient de peu de gravité.
C.Par acte du 21 janvier 2013 (P. 19), remis à la Poste le même
jour, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son
annulation. Au terme de ce courrier, on peut lire ce qui suit: "Récusation
exigée des «juges» cantonaux et de ceux du tribunal dit «neutre»".
E N D R O I T :
1.a) En premier lieu, il y a lieu de statuer sur la demande de
récusation présentée par le recourant.
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b)Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de
récusation est invoqué à l'encontre de l'autorité de recours, la compétence
revient à la juridiction d'appel.
Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur,
l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même
une requête lorsque celle-ci apparaît abusive ou manifestement mal
fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité
selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre
2012 c. 3.2 et les références citées).
c)Tel est le cas en l'espèce. En effet, le recourant n'invoque
aucun motif à l'encontre des juges cantonaux ou du tribunal neutre dont il
demande la récusation et sa requête apparaît dès lors manifestement mal
fondée; elle doit donc être rejetée, pour autant qu'elle soit recevable. La
Cour de céans est donc compétente pour statuer sur le recours interjeté le
21 janvier 2013 par le prénommé contre l'ordonnance de refus de
désignation d'un défenseur d'office rendue le 9 janvier 2013 par la
Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs.
2.a)Interjeté dans le délai légal (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de
X.________ est recevable.
b)Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: en cas
de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré
l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur
privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti (let. a); ou si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
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sauvegarder ses intérêts (let. b). La défense d’office aux fins de protéger
les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de
peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des
difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP). Ces deux dernières conditions sont cumulatives. L'art. 132 al. 3 CPP
précise qu'une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures. La peine dont le prévenu est "passible" (cf.
art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il "encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la
peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf.
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP).
c)Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office
doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au
sens de
l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées,
mais également hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de
l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut
également être désigné dans les cas de défense facultative (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011
c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215).
Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de
défense facultative, il faut donc que les conditions posées par l'art. 132 al.
1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies; ces
conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral en matière d'assistance judiciaire sur la base des art. 29 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
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et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
d)En premier lieu, le prévenu ne doit pas disposer des
moyens financiers nécessaires à sa défense. Une partie est considérée
comme indigente lorsqu'elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense
de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient
de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du
requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges. A cet égard, le Tribunal
fédéral a précisé qu'il incombait au requérant de prouver son indigence et
que, s'il ne fournissait pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui,
pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête
devait être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). Pour le surplus, la part des
ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de
la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien
de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29
al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais
judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement
simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1 et les arrêts
cités).
e) En second lieu, il faut que la désignation d'un défenseur
d'office dans une procédure pénale soit nécessaire, ce qui est le cas
lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou
s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut
aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine
privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité
relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de
l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne
serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia
43 c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
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Autrement dit, le degré de complexité de l'affaire requis pour justifier la
désignation d'un défenseur d'office sera d’autant plus élevé que la peine
prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la
situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP (JT 2011 III 64; Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP).
f)Enfin, si les deux conditions susmentionnées à l'art. 132
al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n.
61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est
pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres
motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en
particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour
garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a
une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en
détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa
profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF
1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2, avec référence à Harari/Aliberti, op.
cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à
Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP).
3.a)En l'espèce, il ne s'agit pas d'un cas de défense
obligatoire, mais d'un cas de défense facultative, de sorte que la défense
d'office ne doit être ordonnée que si les conditions cumulatives de l'art.
132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. Or, il ressort du dossier que le
recourrant n'a produit aucune pièce attestant de sa situation financière ou
susceptible de prouver son indigence. Au contraire, interrogé sur sa
situation personnelle et financière lors de son audition du 28 juillet 2011,
X.________ a refusé de répondre aux questions de la Procureure (PV aud. 2,
lignes 105-106). Dans son recours, le prénommé invoque que la
Procureure disposait de son casier judiciaire et d'un extrait fiscal. Il ajoute:
"elle sait que je suis blackboulé par les pouvoirs publics et que je recueille
actes de défaut de bien sur actes de défaut de bien...". Or, les seules
informations au dossier, à savoir les renseignements fiscaux (P. 12),
indiquent que le recourant réalise un revenu annuel net de 67'270 fr., soit
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un revenu suffisant pour lui permettre d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat d'une procédure comme celle-ci en une année au plus.
Au vu de ces éléments, le recourant échoue dans la preuve de
son indigence. La première condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'est
donc manifestement pas réalisée et, pour ce motif déjà, la décision de la
Procureure refusant la désignation d'un défenseur d'office échappe à la
critique.
b)Par surabondance, quoi qu'en dise le recourant, l'affaire
est manifestement de peu de gravité au vu de la peine concrètement
encourue. Celle-ci apparaît en effet manifestement inférieure aux quatre
mois ou cent vingt jours-amende de l'art. 132 al. 3 CPP. Au surplus, la
cause ne présente aucune difficulté particulière, ni du point de vue de
l'établissement des faits, ni sur le plan juridique, qui justifierait la
désignation d'un conseil dans un cas de si peu de gravité.
c)Enfin, le recourant invoque l'égalité des armes face à un
plaignant qui fait métier du droit – puisqu'il est avocat – et à ses juges. Cet
argument n'est pas non plus relevant dès lors qu'il ressort du dossier que
le recourant n'en est pas à sa première procédure juridique et qu'au vu du
peu de gravité de la présente cause, on peut légitimement attendre de lui
qu'il se défende seul. Ainsi n’apparaît-il pas que l'intervention d'un
défenseur soit justifiée pour ce motif non plus.
4.En définitive, la demande de récusation adressée le 21 janvier
2103 par X.________ sera rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Quant au recours, manifestement mal fondé, il sera également
rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 9
janvier 2013 par la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, sera confirmée.
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Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation dirigée notamment contre la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office
rendue le 9 janvier 2013 par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs est
confirmée.
IV. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X..
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-M. Georges Reymond, avocat
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :