351 TRIBUNAL CANTONAL 123 PE10.028831-YBL//TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.028831-YBL instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour violations simple et grave des règles de la circulation (loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01), vu l'ordonnance pénale du 2 novembre 2011, non réclamée dans le délai de garde postal, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré T.________ coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (II) et en outre à une amende de 500 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à T.________ le 5 juillet 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (V) et a dit que cette peine était complémentaire à celles
2 - prononcées les 25 novembre 2010 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais et le 28 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (VI), vu l'opposition déposée à la poste le 16 décembre 2011 par T.________ contre l'ordonnance pénale précitée (P. 8), vu le prononcé rendu le 1 er février 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par T.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 novembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 16 février 2012 par T.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que, si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à
3 - condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition (CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en l'espèce, le Tribunal de police était donc compétent pour statuer; attendu que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure, principe qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai; attendu que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par son prononcé du 1 er février 2012, déclaré l'opposition contre l'ordonnance pénale du 2 novembre 2011, formée le 16 décembre 2011, irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale précitée était exécutoire, qu'il a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive, puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après l'échéance du délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP,
4 - que T.________ conteste le prononcé précité, alléguant n'avoir pu prendre réception de l'ordonnance pénale en temps utile, qu'il soutient notamment qu'il était alors détenu sous le régime de la semi-liberté, ce qui l'empêchait de se rendre au bureau de poste durant les heures ouvrables avant l'échéance du délai de garde, qu'il fait valoir des arguments de fond pour le surplus, qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 2 novembre 2011 a été adressée au recourant le jour même par lettre signature avec accusé de réception, que ce dernier n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde postal de sept jours qui venait à échéance le 10 novembre 2011, que le recourant savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale, puisqu'il avait été interpellé au volant de son véhicule le jour des faits incriminés, qu'il devait dès lors en particulier, conformément aux règles de la bonne foi, s'attendre à la remise d'un pli en rapport avec cette procédure, sachant qu'il avait été informé par courrier du 14 septembre 2011 de l'opposition formée par le Ministère public central contre la première ordonnance pénale, du 7 septembre précédent, ce qui impliquait qu'une nouvelle ordonnance pénale serait rendue à relativement bref délai, que, partant, l'ordonnance pénale est réputée notifiée le 10 novembre 2011, que le délai d'opposition de 10 jours a donc commencé à courir dès le 11 novembre 2011, qu'il a dès lors expiré le dimanche 20 novembre 2011, terme reporté d'office au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit au lendemain, que l'opposition du recourant, déposée le 16 décembre 2011, est dès lors clairement tardive, que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ladite opposition irrecevable,
5 - qu'au demeurant, l'opposition tardive ne saurait être considérée comme une requête valide demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, qu'en effet, le recourant se limite à faire état de moyens déjà réfutés à satisfaction de droit par le premier juge, qu'il est en effet établi que le régime de semi-détention auquel il était soumis l'obligeait à regagner l'établissement pénitentiaire à 21 h au plus tard, que le recourant avait donc toute latitude pour prendre réception de son courrier à la poste durant les heures ouvrables, qu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure, qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, que les arguments de fond invoqués sont au surplus irrecevables; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'T.________.
6 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -- M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :