351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE10.028698-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2011 ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté dans la cause n° PE10.028698-VFE. EN FAIT: A. A Lausanne, dans le TGV Paris-Lausanne, le 22 novembre 2010, W.________, ressortissant du Nigéria né en 1978, a été interpellé par le Corps des gardes-frontière alors qu’il transportait vingt-cinq fingers de cocaïne dans son estomac, représentant un poids total net de 239.60 grammes (taux de pureté moyen : 23 %). Il entendait remettre cette marchandise à une tierce personne à Neuchâtel, en échange d’une somme
2 - d’argent d’un montant indéterminé. W., qui a admis les faits tout en précisant qu’il agissait ainsi pour la première fois, est détenu provisoirement depuis le 25 novembre 2010. Une demande de mise en liberté provisoire présentée le 13 décembre 2010 a été rejetée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance du 15 décembre 2010. B. Par acte du 24 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre W. pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Par courrier du même jour, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de W., en raison du risque de fuite et de récidive. Il relevait que le prévenu était un ressortissant nigérian, connu sous trois alias, de passage en Suisse, qu’il résidait en Espagne et au Nigéria et qu’il voyageait fréquemment en Europe. Il exposait que W. avait déjà été impliqué dans un trafic portant sur 10 kg d’héroïne et de cocaïne en Autriche en 2008 et soulignait également que la durée de la détention avant jugement n’excédait pas la peine encourue, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté. Dans ses déterminations du 29 mars 2011, W., par son conseil, a requis sa mise en liberté «d’une part au vu de l’état de l’enquête, d’autre part [en] raison de ses déclarations et de l’état de fait pour le moins limpide de la présente cause». C. Par ordonnance du 30 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de W. (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) était manifestement réalisé. W.________ était renvoyé en jugement pour infraction grave à la LStup. Ressortissant du Nigéria, il n’avait aucune attache avec la Suisse où il n’était que de passage au moment de son
3 - interpellation. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, on pouvait très sérieusement craindre qu’il ne se présente pas aux débats. Par ailleurs, le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) paraissait également réalisé : en effet, il ressortait du procès-verbal d’audition de W.________ du 23 décembre 2010 que celui-ci avait été impliqué dans un trafic de drogue en Autriche, que la police avait trouvé environ 1kg de cocaïne à son domicile et qu’il avait été condamné le 23 octobre 2009 à deux ans et demi d’emprisonnement avec sursis. Enfin, la détention paraissait encore proportionnée au vu de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu s’exposait et de la proximité des débats qui allaient intervenir à bref délai. D. Par lettre du 7 avril 2011, W.________ a écrit à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte pour contester les charges retenues contre lui, en faisant valoir que « it is really incorrect and false charges ». Un courrier de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 8 avril 2011 priant l’avocat Alain Dubuis, défenseur d’office du prévenu, de préciser si la lettre du prévenu devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance du 30 mars 2011 a été transmise à l’avocat Christian Favre dès lors que celui-ci avait été désigné le 6 avril 2011 comme défenseur d’office du prévenu en remplacement de son précédent conseil. Le 11 avril 2011, l’avocat Christian Favre a répondu à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il rencontrerait W.________ le 15 avril 2011 et que dans l’intervalle, il y avait lieu de considérer la correspondance du prévenu comme un recours dans la mesure où le prévenu y décrivait les charges pesant sur lui comme « incorrectes et fausses ». Le Tribunal des mesures de contrainte a par conséquent transmis le dossier à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. EN DROIT :
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6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Christian Favre, avocat, -Tribunal des mesures de contrainte, -Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :