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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028631-JON
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2012
Juge:M.Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 395 let. b, 429 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 mai
2012 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE10.028631-JON dirigée contre lui.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 17 novembre 2010 (P. 4), B.________ a déposé plainte
pénale contre P.________ pour diffamation, calomnie et injure.
- 2 -
B., qui a été assisté dans la procédure pénale par
l’avocate Aurélia Rappo (P. 7), reprochait à P. d’avoir, le 1
er
novembre 2010 à [...], [...], devant la Commission en matière de baux à
loyer, déclaré que le rapport EPIQR établi par B.________ était un «rapport
de complaisance» en faveur de sa fille qui était partie à la procédure, ainsi
que d’avoir déclaré que ce rapport était un «faux».
b) P., qui a été assisté dans la procédure pénale par
l’avocat Guillaume Perrot (P. 8), a reconnu qu’il avait déclaré devant la
Commission en matière de baux à loyer que le rapport du plaignant était
un «rapport de complaisance». Par contre, il a toujours contesté avoir
déclaré que ce rapport était un «faux». Entendu à titre de témoin, le Préfet
qui présidait l’audience ne s’est pas rappelé que le prévenu avait utilisé ce
terme.
c) Par avis de prochaine clôture du 15 novembre 2011, le
Procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et leur a imparti un délai au 1
er
décembre 2011 pour présenter
leurs éventuelles réquisitions de preuve (cf. art. 318 al. 1 CPP), précisant
que les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP
devaient être présentés dans le même délai.
Le 1
er
décembre 2011 (P. 21), P. a demandé qu’une
indemnité de 1'260 fr. 65, TVA par 93 fr. 40 comprise – correspondant à
4.6 heures de travail à un tarif horaire de 250 fr., les débours étant de 17
fr. 25 – lui soit allouée à la charge du plaignant, subsidiairement à la
charge de l’Etat.
B. Par ordonnance de classement du 18 avril 2012, notifiée sous
pli simple du 19 avril 2012 parvenu le lundi 23 avril 2012 au conseil de
P., le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
demande d’indemnité déposée par P. (I), a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour diffamation,
calomnie et injure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(III).
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Le Procureur a considéré en bref que face aux déclarations
irrémédiablement contradictoires des parties et en l’absence de tout
élément matériel, il ne pouvait être retenu que le prévenu ait employé le
terme de «faux» pour qualifier le rapport du plaignant. Quant à l’emploi du
terme «rapport de complaisance», il ne tombait pas sous le coup de la loi
pénale au vu des circonstances et de la retenue qui s’imposait s’agissant
de propos tenus dans le cadre de débats judiciaires. Il a par ailleurs estimé
que comme la partie plaignante n’avait pas agi de manière téméraire au
sens de l’art. 427 al. 2 CPP, il ne se justifiait pas de mettre les frais
d’avocat du prévenu à sa charge, et que comme la cause ne nécessitait
pas la présence d’un avocat, il ne se justifiait nullement d’octroyer au
prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
C. a) Par acte du 3 mai 2012 (P. 22), remis à la Poste le même
jour, P., représenté par l’avocat Guillaume Perrot, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu’une indemnité de 1'260 fr. 65 (mille deux cent soixante francs et
soixante-cinq centimes), TVA comprise, soit allouée à P. et mise à
la charge de l’Etat de Vaud, subsidiairement de B.. A titre
subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
b) Dans ses déterminations du 21 mai 2012, le Procureur a
déclaré qu'il se référait aux considérants de l'ordonnance du 18 avril 2012
et a conclu au rejet du recours déposé par P..
E n d r o i t :
- a) Une décision fixant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art.
429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP; Juge
unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1a). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre la décision
fixant son indemnité, le recours est recevable.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité à laquelle le prévenu mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement peut prétendre sur la base de l'art. 429 al. 1
let. a CPP entre dans la notion de conséquences économiques accessoires
d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op.
cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2011/612 c. 1b).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme
allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad
art. 395 CPP).
- 5 -
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant, dont la
décision litigieuse a rejeté la demande d’indemnité, s'élève à 1'260 fr. 65,
de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la
Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 5
décembre 2011/612 c. 1b).
- a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a – de même que celle
selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art.
436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et
frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429
CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2).
b) L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas
de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la
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6 -
défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été
envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad
art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars
2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les
charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat
(Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon
laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure
où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire
en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de
l'avocat étaient ainsi justifiés (Message précité, FF 2006 II 1313;
Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op.
cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP
9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115
IV 156 c. 2d).
c) En l’espèce, le recourant était prévenu des infractions de
diffamation, calomnie et injure (art. 173, 174 et 177 CP), qui sont des
délits au sens de l’art. 10 al. 3 CP. En outre, la partie plaignante était elle-
même assistée d’un avocat et, au vu de l’enjeu de la procédure pour le
recourant, qui était mis en cause pour des propos tenus dans le cadre de
son activité de représentant professionnel (non-juriste) autorisé par une
organisation représentative de locataires de mandataire, au sens de l’art.
11 al. 1 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail; RSV 173.665),
l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Etant donné le classement de la
procédure dirigée contre lui, P.________ a donc droit à une indemnité au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat, étant précisé que
les conditions d’une indemnisation du prévenu par la partie plaignante
selon l’art. 432 CPP ne sont pas réalisées.
Au vu des 4.6 heures de travail effectuées par l’avocat du
recourant – qui apparaissent justifiées au vu de la liste des opérations
produite le 1
er
décembre 2011 (P. 21) – et des débours dudit mandataire,
le montant de 1'260 fr. réclamé par le recourant paraît adéquat et peut lui
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7 -
être accordé, en tenant compte d'un tarif horaire de 270 francs. S’agissant
de ce tarif, il sied de préciser que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,
allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais
d’avocat qu’il a encourus (cf. c. 2a supra), n’est pas soumise à la TVA,
mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par
le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens
qu'un montant de 1'260 fr. est alloué à P.________ à titre d'indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant
maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu du mémoire produit, cette
indemnité peut être fixée à 675 francs.
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 18 avril 2012 est réformée au chiffre I de son
dispositif en ce sens qu'un montant de 1'260 fr. (mille deux
cent soixante francs) est alloué à P.________ à titre d'indemnité
-
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au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat,
l'ordonnance étant maintenue pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Un montant de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) est
alloué à P.________ à titre d'indemnité, au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de
l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Guillaume Perrot, avocat (pour P.),
-Mme Aurélia Rappo, avocate (pour B.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :