351
TRIBUNAL CANTONAL
128
PE10.028500-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 237 al. 2 let. c, f et g, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.028500-XCR instruite par le Procureur
de l'arrondissement de La Côte contre A.K.________ pour tentative de
meurtre, subsidiairement actes préparatoires à meurtre, menaces et
ivresse au volant qualifiée, d'office et sur plaintes de B.K.________ et
R.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 22 novembre 2010,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 17 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 30 mars 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de A.K., pour une durée de trois mois, à compter du 31 mars 2011,
vu le recours interjeté par A.K.________ contre cette décision,
-
2 -
vu les déterminations de R.________ et de B.K.,
vu la lettre de A.K. du 21 avril 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que le recours tend à la mise en liberté provisoire de
A.K.________ avec effet immédiat;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu
de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);
attendu, en l'espèce, que le recourant a été interpellé sous
l'influence de l'alcool (1.69 g ‰ à 19h45) non loin du domicile de son
épouse B.K.________ (dont il vit séparé) et de l'ami de celle-ci, R.________,
qu'il était porteur d'une arme de poing SIG P226, munitionnée
de plusieurs cartouches, mais non chambrée,
-
3 -
qu'avant son interpellation dans la localité où demeurent les
plaignants, il aurait menacé de mort R.________ par téléphone,
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'égard du recourant, ce qui n'est pas contesté;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011/ du 14 mars 2011, c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, les experts psychiatres commis en cours
d'enquête et dont le rapport a été déposé très récemment ont
diagnostiqué chez le recourant un trouble de la personnalité à traits
émotionnellement labiles et paranoïaques, observant qu'il présentait au
moment des faits une intoxication aiguë à l'alcool (P. 53, p. 7),
qu'ils ont considéré qu'existait un risque que l'intéressé
commette à nouveau des infractions similaires à celles qui lui sont
reprochées, au cas où il se sentirait en situation d'infériorité, ce qu'il vit de
manière persécutoire, puisqu'il a le sentiment qu'on complote contre lui
(P. 53, p. 11),
qu'un risque de récidive présent à dire d'experts (cf.
également P. 44) ne suffit toutefois pas en soi à justifier la prolongation de
la détention provisoire,
-
4 -
qu'il faut encore examiner si des mesures de substitution sont
propres à pallier un tel risque,
que l'art. 237 al. 1 CPP dispose en effet que le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
que suivant les experts, un traitement psychiatrique de
soutien, s'il est investi par le recourant, avec accent mis sur la
consommation d'alcool, est de nature à diminuer le risque de récidive,
que celui-ci doit donc pouvoir être réduit dans une large
mesure, moyennant la mise en place et le début simultané du traitement
(cf. art. 237 al. 2 let. f CPP),
que le recourant a déjà eu un contact par lettre avec le
docteur [...], psychiatre à Lausanne (P. 59/3),
que pour permettre la libération provisoire, il importe que le
recourant se soumette à la prise en charge psychothérapeutique
préconisée, et qu'un premier rendez-vous soit fixé à cet effet,
qu'en outre, le recourant doit s'abstenir de se rendre dans
l'immeuble où demeurent B.K.________ et l'ami de celle-ci, R.________ (art.
237 al. 2 let. c CPP), ainsi que d'entretenir avec eux des relations, de
quelque manière que ce soit (art. 237 al. 2 let. g CPP),
que cette libération sous condition se justifie également au
regard du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP),
qu'en effet, si – hypothèse la plus favorable au recourant – la
tentative de meurtre ne devait pas être retenue, la durée de la détention
provisoire au terme de sa prolongation pourrait s'approcher trop de celle
de la peine prévisible;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que la libération de la détention provisoire du recourant pourra
être ordonnée par le procureur si les conditions énoncées dans le dispositif
sont réalisées,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
-
5 -
450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Dit que la libération de la détention provisoire de A.K.________,
pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, sera
ordonnée, si les conditions suivantes sont réalisées :
-
mise en place et suivi strict par le prévenu du traitement
médical proposé par le docteur [...] dans sa correspondance du
3 mars 2011;
-
fixation d'un premier rendez-vous médical pour permettre à
cette même date la libération provisoire de A.K.________;
-
interdiction faite au prévenu de se rendre dans l'immeuble où
demeurent B.K.________ et R.________ à [...];
-
interdiction faite au prévenu d'entretenir des relations avec les
prénommés de quelque manière que ce soit.
III. Invite le Procureur de l'arrondissement de La Côte à ordonner
la relaxation immédiate de A.K.________ dès que les conditions
énoncées ci-dessus seront réalisées.
IV. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de A.K..
V. Dit que les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A.K., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
-
6 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.K.),
-Ministère public central.
-M. Alex Wagner, avocat (pour R.),
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.K.________),
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1