351 TRIBUNAL CANTONAL 582 PE10.028413-ARS/BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 319 al. 1, 324ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours déposés les 8 mai 2013, 13 mai 2013 et 20 juillet 2013, respectivement par B.P., A.P. et A.________ contre l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 et les classements implicites découlant de dite ordonnance, rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE10.028413-ARS/BUF. En fait : A. a) A.P.________ est propriétaire de l’immeuble sis [...] à [...]. Le 17 novembre 2009, A.P.________ et A.________ ont conclu un contrat de bail avec effet au 1 er janvier 2010. Le 10 mars 2010, un avenant au contrat a
2 - été signé afin de faire entrer E., amie de A., dans la relation contractuelle. Dans le même immeuble réside la cousine de A.P., à savoir B.P.. Des tensions sont très vite apparues entre A.________ et E., d’une part, et B.P., d’autre part. Les relations entre les parties n’ont cessé de se détériorer au point que A.P.________ a finalement décidé de résilier le contrat de bail qui le liait à A.________ et E.________ avec effet au mois de juin 2011, reporté par la suite au mois de septembre 2011. Cet évènement a eu pour conséquence d’aggraver encore l’animosité entre les parties. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre. Seules celles concernées par les présents recours seront prises en considération, à savoir: une plainte pénale déposée le 13 avril 2011 par B.P.________ contre A., notamment pour lésions corporelles simples par négligence qu’elle estimait avoir subies du fait d’un harcèlement constant que ce dernier aurait eu à son encontre (dossier principal, P. 8/1); une plainte pénale déposée le 14 juin 2011 par A. contre A.P.________ pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (dossier principal, P. 25 et 31/4; dossier joint C, PV aud. 1 et P. 6), dans laquelle A.________ reproche à A.P.________ d’avoir, le 22 mai 2011, pollué la piscine de la propriété en y déversant une grande quantité de produits hautement toxiques en vue de lui causer, ainsi qu’à E., des lésions corporelles (dossier joint C; PV aud. 1, p. 1 et 2) et enfin, une plainte pénale déposée le 12 juillet 2011 par A.P. contre A., notamment pour vol et dommages à la propriété (dossier joint C, P. 4 et 8), pour avoir, entre le 31 mai et le 20 juin 2011, dérobé des pastilles de chlore et plusieurs dizaines de litres d’acide chlorhydrique destinés à la piscine de la propriété ainsi que des éléments de carrelage (dossier joint C, P. 4 et 8). A. aurait également, dans le courant de l’été 2011, déversé un agent en concentration non naturelle dans la végétation et la partie herbeuse inhibant ainsi la germination des graines et limitant le développement des plantules et faisant dépérir les jeunes plantes (dossier joint C).
3 - b) Par ordonnance du 12 avril 2013, approuvée par le Procureur général le 24 avril 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ s’agissant notamment des infractions de vol et de dommages à la propriété, a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.P.________ s’agissant des infractions de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples et est resté muet s’agissant de la plainte pénale déposée par B.P.________ contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence, ce silence équivalant à un classement implicite en faveur du dernier nommé. c) Les infractions, ressortant des autres plaintes pénales, non reprises ici dans le détail, ont fait l’objet d’un acte d’accusation du 1 er mai 2013 également rendu par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. C.a) Le 8 mai 2013, B.P., par son conseil, l’avocat Bertrand Demierre, a recouru contre l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 et a conclu principalement à son annulation en tant qu’elle concerne le classement implicite sur les accusations de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, plus subsidiairement de lésions corporelles par négligence rendu en faveur de A., ainsi qu’à la mise en accusation de ce dernier devant le Tribunal de police pour ces infractions. Elle conclut subsidiairement au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 13 mai 2013, A.P., par son conseil, l’avocate Regina Andrade Ortuno, a fait recours contre l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 et a conclu à sa réforme en ce sens que A. est mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour vol et dommages à la propriété. c) Interpellé par la Chambre des recours pénale en relation avec le recours déposé par B.P.________, le Ministère public a conclu à son rejet. Le Procureur admet avoir rendu un classement implicite sur les
4 - accusations de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, plus subsidiairement de lésions corporelles par négligence, mais soutient qu’un tel classement serait justifié, le dossier étant dépourvu d’éléments concrets. Le Ministère public s’est également déterminé sur le recours de A.P.________ et a conclu à son rejet en se référant aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée. Quant à A., celui-ci s’est déterminé le 20 juillet 2013. Il a annoncé faire recours contre l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 et a conclu au renvoi de A.P. pour tentative d’escroquerie et abus de confiance. En droit : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement, respectivement un classement implicite (cf. supra c. 1a; CREP 24 juillet 2013/503 c. 1c; CREP 15 juillet 2013/446 c. 1d), rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Tant l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 que l’acte d’accusation du 1 er mai 2013 ont été adressés aux parties le 1 er mai 2013 (PV des opérations, 1 er mai 2013, p. 13). La date de la notification de ces actes n’est toutefois pas connue, dès lors qu’ils n’ont pas été expédiés par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Si les actes ont été expédiés en courrier B, hypothèse la plus favorable aux recourants, ils ont dû être distribués au plus tard par la poste le 3 ème jour ouvrable qui a suivi le dépôt, samedi
5 - excepté, soit le 6 mai 2013. En effet, selon la brochure intitulée « La Poste pour vous », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 ème jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ». Le délai de 10 jours a par conséquent commencé à courir dès le 7 mai 2013 et échoyait le 17 mai 2013. c) En l’occurrence, interjetés les 8 mai 2013 respectivement 13 mai 2013 auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), les recours de B.P.________ et de A.P.________ sont recevables. S’agissant en revanche du recours interjeté le 20 juillet 2013 par A., force est de constater que le délai pour agir a largement été outrepassé. Le recours de A. doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). I.Recours de B.P.________ 2.La recourante fait grief au procureur d’avoir rendu un classement implicite sur les infractions de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, plus subsidiairement de lésions corporelles par négligence. a) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
6 - classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 ère phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue le préalable essentiel à l’exercice du droit de recours aménagé à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d’une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241) ou d’un acte d’accusation (CREP 27 mai 2013/294). b) En l’espèce, la recourante a déposé plainte pénale pour des lésions portées à la santé. Selon elle, le harcèlement qu’elle aurait subi aurait gravement et durablement affecté sa santé. B.P.________ a produit à cet égard un certificat médical (dossier principal, P. 8/2, P. 10/2, P. 83/2). Dans le délai imparti par le procureur en application de l’art. 318 al. 1 CPP, le conseil de la recourante a rappelé que selon lui, A.________ devait être mis en accusation pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, plus subsidiairement lésions corporelles par négligence (P. 83, p. 6) . De ce fait, le Procureur aurait dû, au moins brièvement, se prononcer sur cette question dans son ordonnance du 12 avril 2013. Il s’agit donc, et le procureur en convient dans ses déterminations du 19 juillet 2013 (P. 110), d’un classement implicite. Il s’ensuit que le classement prononcé ainsi implicitement doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine si les conditions de l’infraction sont réalisées, puis rende une nouvelle décision. Au vu de ce qui précède, le recours de B.P.________, bien fondé doit être admis en tant qu’il concerne le classement implicite.
7 - II.Recours de A.P.________ 3.a) Le recourant fait grief au Procureur d’avoir, à tort, mis A.________ au bénéfice d’un classement s’agissant des infractions de vol et de dommages à la propriété (points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée). b) Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 144 CP prévoit notamment que celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c) En l’espèce, le recourant invoque différents passages de courriers qu’il estime susceptibles de constituer un faisceau suffisant d’indices pour retenir l’infraction de vol à l’encontre de A.. Force est toutefois de constater que les passages cités sont irrelevants et insuffisants pour établir ne serait-ce que l’existence d’un soupçon. On rappellera que A. a formellement contesté toute implication dans le vol dénoncé par A.P.________ et que le dossier pénal ne contient pas d’éléments concrets permettant de douter du contraire à satisfaction de droit. Au demeurant, la Chambre des recours pénale considère qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne serait susceptible d’éclairer l’autorité sur ce point. d) S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, le recourant soutient là encore qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’attribuer les importantes déprédations survenues dans le jardin de la propriété à A.. Les passages des courriers cités par A.P. à l’appui de son recours sont toutefois également insuffisants pour justifier
8 - le renvoi en jugement de A.. La motivation du Procureur sur ce point est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. De plus, ici encore, la Chambre des recours pénale ne voit pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient mettre en lumière une prévention de A. pour l’infraction de dommages à la propriété. Mal fondé, le recours de A.P.________ doit donc être rejeté et l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 confirmée. 4.En définitive, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable; le recours de B.P.________ doit être admis en tant qu’il concerne le classement implicite, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, et le recours de A.P.________ doit être rejeté, et l’ordonnance de classement du 12 avril 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis par 1/6, soit 146 fr. 65 à la charge de A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), par 2/6, soit 293 fr. 35, à la charge de A.P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 3/6, soit 440 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens réclamés par B.P., il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours de A. est irrecevable. II.Le recours de A.P.________ est rejeté.
9 - III.Le recours de B.P.________ est admis. IV.Le classement prononcé implicitement par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 12 avril 2013 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants. V.L’ordonnance de classement du 12 avril 2013 est confirmée. VI.Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par 1/6, soit 146 fr. 65 (cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de A.________ et par 2/6, soit 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de A.P., le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. VII.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour B.P.), -Me Regina Andrade Ortundo, avocate (pour A.P.), -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière