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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028374-PSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'ordonnance pénale du 14 janvier 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné
E.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20), infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121) à une peine d'ensemble de 120 jours de peine
privative de liberté, ordonné la confiscation des 20 fr. séquestrés sous
fiche n° 48224 et mis les frais de la procédure, par 377 fr. 50, à la charge
du condamné (dossier PE10.028374-BEB),
vu l'acte du 2 août 2011, par lequel E.________ a fait opposition
à cette ordonnance, en exposant notamment qu'il ne savait pas qu'il avait
un sursis de deux ans, l'ayant appris à la Prison de la Croisée où il avait
reçu un document daté de février 2011, qu'il trouvait sa situation injuste,
ayant seulement consommé de la marijuana, et qu'il voulait au moins être
entendu,
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vu le prononcé du 5 août 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, considérant que l'ordonnance
pénale du 14 janvier 2011, adressée sous pli recommandé, avait été
notifiée à E.________ au plus tard le 28 janvier 2011, que l'opposition devait
s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, à
savoir jusqu'au 7 février 2011 au plus tard, et que, formée le 2 août 2011,
elle était manifestement tardive, a déclaré irrecevable l'opposition formée
par E.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2011 (I), dit que cette
ordonnance était exécutoire (II) et statué sans frais (III),
vu le courrier du 9 août 2011 – transmis par la suite à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence -, par lequel E.________ a expliqué à l'Office d'exécution des
peines qu'il ne savait pas qu'il avait un sursis de deux ans, l'ayant appris
en venant à la Prison de la Croisée où il avait reçu un document daté de
février 2011, qu'il faisait recours parce qu'il trouvait sa situation injuste et
qu'il voulait au moins être entendu,
vu la lettre de E.________ du 25 août 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une
opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356 et 393 al. 1 CPP;
Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP;
Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP, 7 juin
2011/226),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que le recours est déposé dans le délai de dix jours de l'art.
396 al. 1 CPP,
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qu'interpellé par le président de la cour de céans, E.________ a
confirmé, par lettre du 25 août 2011, qu'il entendait bien recourir contre le
prononcé du 5 août 2011,
que son recours est recevable,
qu'il doit toutefois être rejeté,
que c'est en effet à bon droit que le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour cause de
tardiveté, l'opposition formée par E.,
qu'on se réfère à cet égard aux motifs du prononcé attaqué,
auxquels il peut être renvoyé;
attendu que la demande d'assistance judiciaire présentée par
E. est sans objet, vu le sort de la procédure;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
du 5 août 2011 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 5 août 2011.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de E.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1