351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE10.028325-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mai 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 139 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par A.S.________ contre l’ordonnance de mise en œuvre de preuve rendue le 10 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.028325-XCR. Elle considère : E n f a i t : A.Le 18 novembre 2010, A.S.________ a déposé plainte, au nom de sa fille B.S., à l’encontre de son ex-mari K. pour actes
2 - d’ordre sexuel avec des enfants, viol, inceste et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi qu’à l’encontre de H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol. En substance, la plaignante accuse son ex-mari d'avoir eu à trois reprises des rapports sexuels avec leur fille, née le 10 avril 2000. Elle reproche également à H.________ d'avoir eu un rapport sexuel avec B.S.________ en présence de K.. B.a) Le 18 août 2011, K. a sollicité la production du dossier AI d'A.S.________ en raison de ses « comportements irrationnels fréquents induits par sa souffrance psychique » qui lui auraient valu d’obtenir des prestations de l'AI. Il faisait en particulier référence à la prétendue appartenance à une secte d'A.S.. b) Le 31 août 2011, H. a indiqué qu'il lui apparaissait indispensable que le dossier AI d'A.S.________ soit produit dans le cadre cette affaire, dans la mesure où il pouvait contenir des informations utiles relatives notamment à la personnalité de la mère de la plaignante et à son contexte familial, voire aux personnes qu'elle fréquentait. c) Les 23 août 2011 et 28 février 2014, A.S.________ s'est opposée à la production de son dossier AI. d) Par ordonnance du 10 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné à l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud de produire l’intégralité du dossier AI d’A.S., née le 5 février 1967, dès que la décision serait définitive (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 24 mars 2014, A.S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
3 - en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la production de l’intégralité de son dossier AI soit annulée. Le 8 avril 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du 22 avril 2014, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par A.S.. Par déterminations du 15 mai 2014, H. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.S.________. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739; CREP 18 octobre 2012/651). Le recours selon les art. 393 ss CPP s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
4 - 2.a) En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 139 CPP). b) En l’espèce, la Cour de céans ne discerne pas en quoi la production du dossier AI d'A.S.________ serait propre à établir la vérité au sens de l'art. 139 al. 1 CPP. En effet, un éclairage sur la personnalité et les prétendus problèmes psychologiques de la recourante ne saurait apporter la preuve d'une éventuelle manipulation de la victime par sa mère. Si l’instruction pénale devait révéler qu’il existe un soupçon sérieux que B.S.________ ait porté des accusations mensongères à l'encontre des prévenus, le Ministère public pourra le cas échéant ordonner une expertise de crédibilité de la victime. Partant, c'est à tort que le Ministère public a ordonné la production du dossier AI de la recourante. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues au conseil juridique gratuit de la recourante et au défenseur d’office de H., seront mis à la charge de ce dernier et de K., qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent, par moitié chacun (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
5 - Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient d’allouer au conseil juridique gratuit de la recourante une indemnité de 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, et au défenseur d’office de H.________ une indemnité de 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 mars 2014 est annulée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de la recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), et au défenseur d’office de H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier et de K., par moitié chacun, soit par 955 fr. 40 (neuf cent cinquante-cinq francs et quarante centimes) chacun. VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.
6 - VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.S.), -M. Olivier Carré, avocat (pour K.), -M. Alain Vuithier, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :