351 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE10.028218-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président. Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.028218-JON instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de H., vu l'ordonnance du 13 décembre 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S. pour les infractions précitées, vu le recours interjeté en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396
2 - al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, par contrat du 17 novembre 2010, H.________ a racheté à X.________ les inventaires des [...], situées dans la halle [...] du Comptoir suisse, que ces inventaires se composaient notamment d'enseignes, écussons, panneaux indicateurs et autocollants au nom des [...] précitées, que le 20 août 2010, alors qu'elle se rendait au Comptoir suisse, en vue du pré-montage des stands pour l'édition 2010, elle a constaté la disparition des objets susmentionnés, qu'elle a appris, par son père, ex-employé de X., que S. avait repris possession des enseignes et autres objets mentionnés en raison du non-paiement de ces derniers par X., qu'en raison de ces faits, le 17 novembre 2010, H. a déposé plainte contre S.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, que, par correspondance du 4 février 2011, le Procureur a demandé à la plaignante qu'elle lui fasse parvenir, dans le délai échéant au 21 février 2011, une copie du contrat du 1 er novembre 2009 entre elle- même et X.________ portant sur la vente des deux inventaires mentionnés dans sa plainte, que le 21 février 2011, H.________ a requis une prolongation de délai, pour le motif que ce document était en main de son conseil, que, par lettre du 25 février 2011, le Procureur lui a accordé une prolongation de délai au 15 mars 2011, que le 15 mars 2011, H.________ a produit un certificat médical attestant qu'en raison de son état psychique, elle ne pouvait se rendre aux convocations du Juge de paix, de la police, ni de toute autre instance judiciaire et ce dès le 1 er mars 2011 jusqu'à la fin mai 2011, qu'en conséquence, au vu de son état de santé, elle sollicitait une nouvelle prolongation de délai, que le 23 mars 2011, le Procureur a indiqué à H.________, d'une part, que sa demande ne consistait qu'en la production d'un document écrit par envoi postal, et d'autre part, que le certificat médical produit ne
3 - faisait mention que d'un empêchement de H.________ de se présenter personnellement devant une instance judiciaire, et non de produire un document, que malgré ce constat, le Procureur a imparti à H.________ un ultime délai au 1 er avril 2011 pour lui transmettre copie du contrat de vente du 1 er novembre 2009, que le 31 mai 2011, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction à H., indiquant qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et lui impartissant un délai au 10 juin 2011 pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves, que l'intéressée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti, que, par ordonnance du 13 décembre 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure, pour le motif que la plaignante n'avait jamais été en mesure de fournir une copie du contrat de vente, conclu le 1 er novembre 2009 entre elle-même et X., qu'en outre, selon le Procureur, le certificat médical de la plaignante n'attestait pas qu'elle n'était pas en mesure de produire un document par envoi postal, ou à tout le moins, de communiquer le nom de son conseil qui détenait dite pièce, que, dans ces circonstances, il n'était pas établi ni rendu vraisemblable que la plaignante était propriétaire des objets prétendument dérobés par S.________, qu'au surplus, le Procureur relevait que le litige était essentiellement de nature civile, que la plaignante conteste l'ordonnance de classement; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l'affaire lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, qu'en l'espèce, comme le relève le Procureur, le contrat du 1 er
novembre 2009 qui a été conclu entre X.________ et H.________ n'a jamais été produit par cette dernière, et ceci malgré plusieurs demandes du Procureur, que la recourante ne peut se prévaloir du certificat médical envoyé par correspondance du 15 mars 2011, afin de justifier l'impossibilité de produire la pièce demandée par le Procureur, puisque ce
4 - certificat médical ne fait état que d'une incapacité de sa part de se rendre aux convocations du Juge de paix, de la police ou de toute autre instance judiciaire, ce qui ne signifie pas qu'elle soit dans l'impossibilité de produire un document par envoi postal, que par ailleurs, la recourante a disposé d'un temps suffisant pour produire ce contrat, qu'en outre, dans la mesure où elle se disait assistée d'un avocat, qui détenait ledit contrat, il lui suffisait de demander à ce dernier de faire le nécessaire, qu'on relèvera encore que la recourante n'a pas réagi dans le délai de prochaine clôture annonçant l'ordonnance de classement, que dès lors, elle ne saurait prétendre, comme elle l'affirme dans son recours, qu'il n'y a aucune preuve de désintérêt de sa part en relation avec la présente procédure, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions invoquées par la recourante n'étaient pas réunis, qu'en effet, en l'absence de preuve attestant la propriété de la recourante, le Procureur ne pouvait valablement retenir les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile à l'encontre de S.________, que dès lors, la décision de classement de la procédure rendue par le Procureur est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
LTF). Le greffier :