351 TRIBUNAL CANTONAL 831 PE10.027908-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 429 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2013 par D.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en tant qu’elle rejette sa requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause n° PE10.027908-GMT. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 7 novembre 2010 par C.D., le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre D.D. pour calomnie, subsidiairement diffamation, et injure. En substance, il lui est reproché d’avoir, le 21 septembre et le 7 novembre 2010, envoyé à F.D.________ et à diverses autres personnes un courriel attentatoire à l’honneur de C.D.________ et B.D.. Elle est en outre mise en cause pour avoir, le 7 novembre 2010, déposé devant le domicile de ces derniers une image et une carte dont le contenu porterait également atteinte à leur honneur. B.a) Par acte du 27 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois contre D.D. pour calomnie, subsidiairement diffamation, en ce qui concerne les courriels des 21 septembre et 7 novembre 2010, ainsi que pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et violation de domicile, en raison d’autres faits. b) Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.D.________ pour ce qui est du chef de prévention d’injure et s’agissant de la carte et de l’image déposées au domicile de C.D.________ et B.D.________ le 7 novembre 2010 (I), a rejeté toute prétention en indemnisation de cette dernière au sens des art. 429 et ss CPP (II) et a laissé les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de l’Etat (III). S’agissant du classement de la procédure, le procureur a considéré que la carte et l’image litigieuses portaient uniquement atteinte à l’honneur de B.D., laquelle n’avait toutefois pas porté plainte, et que C.D., dont l’honneur n’avait pas été atteint par les faits en question, n’avait pas qualité pour déposer plainte. Quant à la requête d’indemnisation, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à la
3 - prévenue une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP, dans la mesure où cette dernière avait adopté un comportement civilement répréhensible et où elle avait été mise en accusation pour les autres faits. C.Par écriture du 3 décembre 2013, D.D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité selon les art. 429 et ss CPP d’un montant fixé à dire de justice mais qui ne soit pas inférieur à 500 fr. lui soit alloué, et subsidiairement à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
E n d r o i t : 1.a) Une décision du Ministère public refusant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue libérée qui a qualité pour recourir contre la décision refusant son indemnité, le recours est recevable.
2.La recourante réclame une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle soutient avoir subi une atteinte psychologique ensuite de l’instruction pénale ouverte à son encontre sur plainte d’une personne qui n’avait au demeurant pas la qualité pour le faire. a) L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
b) En l’espèce, la recourante n’a pas subi de détention provisoire. Dans son recours, elle fait état de « conséquences psychologiques qui sont connues ». Toutefois, elle n’invoque et n’établit pas de circonstances particulières propres à étayer des désagréments qui excèderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à une procédure pénale est couramment confronté. Par ailleurs, le procureur a engagé l’accusation contre l’intéressée non seulement pour une partie des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 7 novembre 2010, mais également pour une série d’autres actes. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité pour tort moral. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté les prétentions en indemnisation de cette dernière.
6 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.D., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.D. se soit améliorée.
7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour D.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. C.D., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :