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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027908-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 429 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2013 par D.D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en tant qu’elle
rejette sa requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause
n° PE10.027908-GMT.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 7 novembre 2010 par
C.D., le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction contre D.D. pour calomnie, subsidiairement
diffamation, et injure.
En substance, il lui est reproché d’avoir, le 21 septembre et le
7 novembre 2010, envoyé à F.D.________ et à diverses autres personnes
un courriel attentatoire à l’honneur de C.D.________ et B.D.. Elle est
en outre mise en cause pour avoir, le 7 novembre 2010, déposé devant le
domicile de ces derniers une image et une carte dont le contenu porterait
également atteinte à leur honneur.
B.a) Par acte du 27 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal
de police de l’arrondissement du Nord vaudois contre D.D. pour
calomnie, subsidiairement diffamation, en ce qui concerne les courriels
des 21 septembre et 7 novembre 2010, ainsi que pour injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué
de contrainte et violation de domicile, en raison d’autres faits.
b) Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D.D.________ pour ce qui
est du chef de prévention d’injure et s’agissant de la carte et de l’image
déposées au domicile de C.D.________ et B.D.________ le 7 novembre 2010
(I), a rejeté toute prétention en indemnisation de cette dernière au sens
des art. 429 et ss CPP (II) et a laissé les frais de la décision, par 150 fr., à
la charge de l’Etat (III).
S’agissant du classement de la procédure, le procureur a
considéré que la carte et l’image litigieuses portaient uniquement atteinte
à l’honneur de B.D., laquelle n’avait toutefois pas porté plainte, et
que C.D., dont l’honneur n’avait pas été atteint par les faits en
question, n’avait pas qualité pour déposer plainte. Quant à la requête
d’indemnisation, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à la
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prévenue une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP, dans la mesure où
cette dernière avait adopté un comportement civilement répréhensible et
où elle avait été mise en accusation pour les autres faits.
C.Par écriture du 3 décembre 2013, D.D.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens
qu’une indemnité selon les art. 429 et ss CPP d’un montant fixé à dire de
justice mais qui ne soit pas inférieur à 500 fr. lui soit alloué, et
subsidiairement à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.a) Une décision du Ministère public refusant une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours
(Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue libérée qui a qualité pour recourir contre la
décision refusant son indemnité, le recours est recevable.
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b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la
notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall
2013, n. 3 ad art. 395 CPP; Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad 395 CPP).
En l’espèce, dans son recours – qui ne porte que sur la
question de l’indemnisation –,D.D.________ a conclu à l’allocation d’une
indemnité au sens des art. 429 et ss CPP d’un montant fixé à dire de
justice mais qui ne soit pas inférieur à 500 francs. Par ailleurs, lors de son
audition du 30 août 2013, elle a demandé qu’une somme de 15'000 fr. lui
soit versée à ce titre (PV aud. 4, li. 137). Dans ces conditions, il convient
d’admettre que le recours relève de la compétence de la Chambre des
recours pénale en corps, et non du juge unique.
2.La recourante réclame une indemnité pour tort moral au sens
de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle soutient avoir subi une atteinte
psychologique ensuite de l’instruction pénale ouverte à son encontre sur
plainte d’une personne qui n’avait au demeurant pas la qualité pour le
faire.
a) L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté.
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L’indemnisation prévue par cette disposition vise la
compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du
dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques
subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu,
celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de
la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn.
21-22 art 429 CPP; CREP Juge unique 12 décembre 2013/826 c. 2d). Il
appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre
hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la
personne a été détenue à tort (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010,
n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP; CREP Juge
unique 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c; CREP
14 août 2013/661 c. 5b). En revanche, si une personne n’a pas été
détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments
inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci
est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause
(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss, et les réf. cit.; CREP
Juge unique 26 décembre 2012/289; CREP 14 août 2013/661 c. 5b).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas subi de détention
provisoire. Dans son recours, elle fait état de « conséquences
psychologiques qui sont connues ». Toutefois, elle n’invoque et n’établit
pas de circonstances particulières propres à étayer des désagréments qui
excèderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à une
procédure pénale est couramment confronté. Par ailleurs, le procureur a
engagé l’accusation contre l’intéressée non seulement pour une partie des
faits faisant l’objet de la plainte pénale du 7 novembre 2010, mais
également pour une série d’autres actes. Dans ces circonstances, la
recourante ne saurait prétendre à une indemnité pour tort moral. C’est
donc à bon droit que le Procureur a rejeté les prétentions en indemnisation
de cette dernière.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA
par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 novembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.D.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de D.D., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.D. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour D.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. C.D.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :