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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027908-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 316 al. 1, 393 al. 1 let. a et 2 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.027908-MRN instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.U.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive
d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile,
sur plaintes de T.U., K. et S.,
vu la lettre du 1
er
février 2012, par laquelle la procureure a
refusé de faire droit à la requête de A.U. tendant à la fixation
d'une audience de conciliation,
vu le recours interjeté le 6 février 2012 par la prénommée
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable
notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du
ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de
contraventions (let. a),
que l'art. 316 al. 1 CPP autorise le ministère public à tenter la
conciliation en cas d'infractions poursuivies sur plainte,
que bien qu'il s'agisse d'une « Kannvorschrift », c'est-à-dire
d'une possibilité offerte au ministère public et non d'une obligation qui lui
est faite, il faut admettre, contrairement à l'opinion exprimée par la
procureure dans sa lettre du 1
er
février 2012, que la décision litigieuse est
susceptible de recours,
qu'en effet, le recours n'est pas expressément exclu par la loi
(cf. art. 380 CPP), et l'inopportunité constitue l'un des motifs de recours
mentionnés à l'art. 393 al. 2 CPP (let. c),
que selon la doctrine, contrôler l'opportunité, c'est intervenir à
l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est
attaqué exerce sa liberté d'appréciation, l'instance supérieure ne vérifiant
pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause
est la meilleure qu'on puisse prendre (Moor/Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3
e
éd., Berne 2011, p. 797 ch. 5.7.4.5; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18
ad art. 393 CPP),
que, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du
recours – délai (art. 396 al. 1 CPP), qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP) – sont réunies;
attendu, en l'espèce, qu'il ressort du rapport d'expertise
psychiatrique du 7 avril 2010 que le recourante souffre d'un trouble
délirant, et qu'elle est anosognosique par rapport à cette affection (P. 23,
p. 13),
qu'en d'autres termes, elle est dans l'incapacité de reconnaître
sa maladie,
qu'il est dès lors peu probable, vu le sentiment de persécution
et d'injustice qui l'anime, qu'elle soit disposée à entrer dans une démarche
de conciliation, laquelle suppose qu'elle admette ses torts à l'égard des
plaignants et qu'elle s'engage à ne plus leur nuire à l'avenir,
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qu'une conciliation entre tous les protagonistes apparaissant
dénuée de chances de succès, la décision entreprise ne peut être tenue
pour inopportune,
qu'enfin, la recourante se plaint que l'autre dossier la
concernant (PE11.018721-MRN) n'ayant pas été joint à la présente cause,
elle risque, de ce fait, d'être jugée plus sévèrement,
que la question de la jonction et du jugement des infractions
en concours (art. 49 CP) est sans rapport avec l'opportunité d'une
éventuelle procédure de conciliation, et n'a pas à être examinée ici;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision du 1
er
février 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr.
80, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.U.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 1
er
février 2012.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.U.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
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A.U., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.U. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour A.U.),
-Ministère public central,
-M. T.U.,
-Mme K.,
-M. S.,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1