351 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE10.027908-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 316 al. 1, 393 al. 1 let. a et 2 let. c CPP Vu l'enquête n° PE10.027908-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.U.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, sur plaintes de T.U., K. et S., vu la lettre du 1 er février 2012, par laquelle la procureure a refusé de faire droit à la requête de A.U. tendant à la fixation d'une audience de conciliation, vu le recours interjeté le 6 février 2012 par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), que l'art. 316 al. 1 CPP autorise le ministère public à tenter la conciliation en cas d'infractions poursuivies sur plainte, que bien qu'il s'agisse d'une « Kannvorschrift », c'est-à-dire d'une possibilité offerte au ministère public et non d'une obligation qui lui est faite, il faut admettre, contrairement à l'opinion exprimée par la procureure dans sa lettre du 1 er février 2012, que la décision litigieuse est susceptible de recours, qu'en effet, le recours n'est pas expressément exclu par la loi (cf. art. 380 CPP), et l'inopportunité constitue l'un des motifs de recours mentionnés à l'art. 393 al. 2 CPP (let. c), que selon la doctrine, contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa liberté d'appréciation, l'instance supérieure ne vérifiant pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est la meilleure qu'on puisse prendre (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 797 ch. 5.7.4.5; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP), que, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours – délai (art. 396 al. 1 CPP), qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP) – sont réunies; attendu, en l'espèce, qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 7 avril 2010 que le recourante souffre d'un trouble délirant, et qu'elle est anosognosique par rapport à cette affection (P. 23, p. 13), qu'en d'autres termes, elle est dans l'incapacité de reconnaître sa maladie, qu'il est dès lors peu probable, vu le sentiment de persécution et d'injustice qui l'anime, qu'elle soit disposée à entrer dans une démarche de conciliation, laquelle suppose qu'elle admette ses torts à l'égard des plaignants et qu'elle s'engage à ne plus leur nuire à l'avenir,
3 - qu'une conciliation entre tous les protagonistes apparaissant dénuée de chances de succès, la décision entreprise ne peut être tenue pour inopportune, qu'enfin, la recourante se plaint que l'autre dossier la concernant (PE11.018721-MRN) n'ayant pas été joint à la présente cause, elle risque, de ce fait, d'être jugée plus sévèrement, que la question de la jonction et du jugement des infractions en concours (art. 49 CP) est sans rapport avec l'opportunité d'une éventuelle procédure de conciliation, et n'a pas à être examinée ici; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 1 er février 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 1 er février 2012. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.U.________. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
4 - A.U., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.U. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour A.U.), -Ministère public central, -M. T.U., -Mme K., -M. S., et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :