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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027876-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 312 CP; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.027876-JTR, instruite par le Ministère
public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,
contre Z., pour abus d'autorité, sur plainte de R.,
vu l'ordonnance de classement du 14 septembre 2011, par
laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée
contre Z.,
vu le recours interjeté le 1
er
octobre 2011 par R. contre
cette décision, concluant implicitement, avec suite de frais, à l'annulation
de la décision et à l'ouverture de poursuites pénales contre l'intimé
Z.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
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de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de
l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été
établi durant l’instruction,
que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire
également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis;
attendu que l'intimé Z.________, vice-président de Tribunal
d'arrondissement, a présidé le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne lors d'une audience de jugement tenue les 28 et 29 avril 2009
dans une cause pénale dirigée contre le recourant pour infractions à la loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à la loi fédérale
sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1),
que le recourant a, par jugement du 29 avril 2009, été
condamné par le tribunal de police, pour les infractions en question, à la
peine de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans,
que ce jugement a été confirmé, sur recours de l'accusé, par
arrêt du 14 septembre 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal (n° 378),
qu'un recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt cantonal a
été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 mars 2011
(6B_29/2010);
attendu qu'en vertu de l'art. 312 CP, qui réprime l'abus
d'autorité, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d'une peine pécuniaire,
que l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de
manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il
décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui
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était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127
IV 209 c. 1a/aa, JT 2003 IV 117),
que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens
disproportionnés (ibidem),
que, du point de vue objectif, il faut en particulier une violation
insoutenable des règles applicables dans l'exercice des pouvoirs de
l'auteur (cf. ATF 127 IV 209 précité),
que du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011, précité);
attendu, dans le cas particulier, que le recourant considère
qu'il a été victime d'un abus d'autorité de la part de l'intimé du seul fait
qu'il a été condamné sous l'autorité de ce magistrat,
que, toutefois, le bien-fondé du jugement à l'origine de la
plainte pénale a été confirmé par les deux instances judiciaires
supérieures,
que l'élément objectif de l'infraction ne saurait donc être
réalisé,
que, pour ce qui est de son élément subjectif, on ne voit pas à
quel égard – et le recourant ne dit pas en quoi – le dessein spécial de
l'auteur prévu par la loi serait réalisé,
qu'en effet, l'intimé n'a, à l'évidence, été mû ni par le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni par celui de
nuire à autrui,
qu'il n'a abusé de ses fonctions ni dans les buts poursuivis, ni
dans les moyens utilisés;
attendu qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction
invoquée par le plaignant n'est dès lors donné en l'espèce, pas plus que
ne le sont ceux d'une quelconque autre infraction,
qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le
procureur a rendu une ordonnance de classement,
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que, du reste, le défaut de moyens du plaignant aurait été de
nature à justifier une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310
al. 1 let. a CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. Z.________,
-
5 -
-Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1