351 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE10.027739-BDR/SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.027739- BDR/SPG dirigée contre B.. Elle considère: E n f a i t : A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 14 novembre 2010 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre B., ressortissant du Portugal et né en 1985. Le prénommé est prévenu de vol,
2 - tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). b) Dans le cadre de cette instruction, B.________ a été placé une première fois en détention provisoire du 14 novembre 2010 au 12 mai 2011, date à laquelle, conformément à l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mai 2011, il a été mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous la forme d'une obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire et à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants. Cette mesure a été levée le 15 juin 2011 et le détenu a été libéré. c) Par ordonnance du 18 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire de B., qui était soupçonné d'avoir commis de nouveaux vols, et a fixé la durée maximale de la détention à trois mois. Le 20 février 2012, le prévenu a été libéré afin qu'il puisse intégrer la Fondation du Levant. Depuis lors, il a fugué à réitérées reprises, la première fois quelques jours seulement après son admission. Il a admis avoir consommé de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis lors de ses fugues (PV d'audition d'arrestation du 30 avril 2012, lignes 45 à 55). d) En dernier lieu, B. a été appréhendé le 30 avril 2012 à 00h50, dans les toilettes publiques sous le pont Bessières. Il est soupçonné d'avoir commis, le même jour, un vol par effraction dans un véhicule, et d'avoir déjà tenté d'agir de la même manière le 25 avril 2012. Entendu par la police, puis par le Procureur, B.________ n'a pas contesté la tentative de vol du 25 avril 2012 et il a admis avoir brisé la vitre d'une voiture le 30 avril 2012, tout en précisant n'avoir rien volé à l'intérieur de celle-ci. Enfin, il a reconnu des consommations de cocaïne depuis sa fuite du Levant qui remonterait au 27 avril 2012 (PV d'audition d'arrestation du 30 avril 2012, lignes 35 à 43).
3 - d) Le 30 avril 2012, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire de l'intéressé, pour une durée de trois mois, fondée sur le risque de réitération. Le Procureur relevait que le prévenu avait été condamné une première fois le 3 mars 2008, notamment pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et que, dans le cadre de la présente enquête, il avait déjà été détenu provisoirement du 14 novembre 2010 au 12 mai 2011 et du 16 décembre 2011 au 20 février 2012 pour des faits similaires. Il ajoutait encore que l'expertise psychiatrique du 20 juillet 2011 considérait que le risque de récidive était significatif. e) B.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations écrites du 1 er mai 2012, le prévenu, par son défenseur d'office, a requis, en lieu et place de sa mise en détention provisoire, de pouvoir bénéficier d'une mesure de substitution, sous la forme d'une assignation à résidence à la Fondation du Levant, avec obligation de se soumettre à des contrôles d'urine effectués par cette même fondation. f) Le casier judiciaire du prévenu fait état d'une condamnation, prononcée le 3 mars 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. B. Par ordonnance du 2 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de B.________ (I), dit que le prénommé était immédiatement mis en liberté (II) et dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération n'était pas suffisamment caractérisé pour fonder un placement en détention provisoire, puisque les délits commis par le prévenu ne compromettaient pas sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
4 - C.Par acte du 2 mai 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision ordonnant la détention provisoire de B.________ jusqu'au 30 juillet 2012. Le procureur a en outre requis que le Président de la Chambre des recours pénale ordonne le maintien en détention provisoire de B.________ jusqu’à droit connu sur le sort du recours. En substance, le Ministère public a considéré que, "compte tenu de la situation personnelle [du prévenu], de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, du nombre important et de la fréquence des infractions en cause [...], ainsi que de celles dont on redoute qu'il commette à nouveau, le risque de réitération [était] marqué et suffisamment caractérisé pour fonder un placement en détention provisoire" (P. 187). Par ordonnance du même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à droit connu sur la décision de la Chambre des recours pénale, considérant que le recours n'apparaissait pas dénué de chance de succès et qu'il pourrait devenir sans objet si le prévenu était libéré avant que la Cour n'ait statué. Dans ses déterminations du 3 mai 2012, B.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet du recours. Il a insisté sur l'importance pour lui de ne pas perdre la place dont il bénéficiait à la Fondation du Levant. Il indiquait qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder sur la présomption de culpabilité, puisqu'il admettait avoir commis des vols dans des voitures – même s'il en contestait le nombre – et reconnaissait la consommation de stupéfiants. Toutefois, il insistait sur le fait que les délits qui lui étaient reprochés ne compromettaient pas la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et que le risque de réitération n'était ainsi pas suffisamment caractérisé pour fonder un placement en détention provisoire. Au surplus, il faisait valoir que la requête de mise en détention provisoire devait dans tous les cas être rejetée en application du principe de proportionnalité. A cet égard, il indiquait avoir déjà subi plus de huit
5 - mois de détention provisoire dans le cadre de la présente enquête et il considérait qu'au vu de la diminution moyenne de responsabilité retenue par les experts psychiatres (P. 130, p. 13), une nouvelle mise en détention pour une durée de trois mois serait disproportionnée par rapport à la peine encourue. Enfin, pour le cas où un risque de réitération devait néanmoins être retenu à son encontre, B.________ a requis d'être mis au bénéfice d'une mesure de substitution sous la forme d'une obligation de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation du Levant – rappelant que les experts préconisaient un placement institutionnel – éventuellement assortie d'une autre mesure, comme une assignation à résidence ou une obligation de se soumettre à des contrôles d'urine réguliers (P. 188). La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. E n d r o i t :
7 - En l'espèce, la condamnation de 2008 et les nombreuses infractions commises depuis novembre 2010 – pour lesquelles la culpabilité de B.________ est plus que vraisemblable au vu des éléments du dossier et des aveux, partiels, du prévenu – constituent des antécédents susceptibles de fonder un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ce que le Tribunal des mesures de contrainte avait d'ailleurs également retenu. Il reste dès lors à examiner si le comportement du prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de cette même disposition. A cet égard, il est reproché à B.________ d'avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, parfois en usant de la force pour briser les vitres desdits véhicules. Certes, il n'a à ce jour causé que des dégâts matériels. Toutefois, dans une situation similaire, le Tribunal fédéral a retenu que la situation aurait pu dégénérer si le prévenu – qui avait commis des cambriolages et cassé des vitrines – avait rencontré de la résistance, considérant que "la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible et [qu']il n'est pas exclu qu'il s'en prenne physiquement à des tiers pour échapper à une interpellation ou sous l'effet de la panique" (TF 1B_ 731/2011 du 16 janvier 2012, c. 3.3). Ces considérations sont applicables au cas d'espèce. En effet, on ne sait pas quelles auraient été les réactions de B.________ s'il avait été surpris. Ainsi, au regard des antécédents du prévenu, de l'extrême fréquence des infractions qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente enquête ainsi que du risque de récidive significatif et des diagnostics de schizophrénie indifférenciée et de syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples retenus dans l'expertise psychiatrique – lesquels sont susceptibles d'accentuer l'imprévisibilité du prévenu – on doit admettre que l'activité délictueuse déployée par B.________ est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. En outre, lorsqu'un prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu'il est susceptible d'être condamné pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours au moins), on doit admettre qu'il compromet
8 - sérieusement la sécurité publique par l'ampleur de son activité criminelle. Enfin, le risque de réitération est concret puisque ni les périodes de détention provisoire subies dans le cadre de la présente enquête, ni la mesure de substitution sous la forme de l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, ni encore l'admission de l'intéressé à la Fondation du Levant ne l'ont dissuadé de commettre à nouveau des actes délictueux, parfois quelques jours seulement après avoir retrouvé sa liberté. En définitive, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et il se justifie d'ordonner le maintien de B.________ en détention. d) Au regard du principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu de limiter la durée de la détention provisoire. En effet, au regard des charges qui pèsent sur le prévenu, s'agissant en particulier du nombre élevé d'infractions commises, de la circonstance aggravante du métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP qui pourrait être retenue à sa charge et du concours d'infractions, B.________ est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté sensiblement supérieure aux huit mois de détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. La conclusion serait identique si l'on devait tenir compte d'une responsabilité restreinte, étant toutefois précisé qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer le degré de responsabilité du prévenu (TF 1P.816/2006 du 27 décembre 2006). e) Enfin, il y a lieu d'examiner si des mesures du substitution au sens de l'art. 237 CPP peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. A cet égard, les mesures proposée par le prévenu, à savoir l'obligation de poursuivre le traitement entrepris à la Fondation du Levant, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'une obligation de se soumettre à des contrôles d'urine réguliers, n'apparaissent pas susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire. En effet, l'opportunité a d'ores et déjà été donnée à B.________ de faire ses preuves dans le cadre d'un placement volontaire à la Fondation du Levant, dont il a fugué à réitérées reprises – la première fois
9 - quelques jours seulement après son admission – pour consommer des stupéfiants et commettre de nouvelles infractions. Si, au regard de l'expertise, il n'est pas exclu qu'un traitement institutionnel soit indiqué en l'espèce, il appartiendra au juge du fond d'examiner cette question. En l'état, les mesures proposées apparaissent donc insuffisantes pour prévenir le risque de réitération.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012. L’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), des frais de l’ordonnance provisionnelle du 2 mai 2012, par 110 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, au vu du mémoire produit rédigé par un avocat-stagiaire et de la complexité de la cause, à 310 fr., plus la TVA par 24 fr. 80, soit au total à 334 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2012 (I) et que l'attention du prévenu est attirée sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (II).
10 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est fixée à 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 334 fr. 80 (trois cent trente-quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax); et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax); -Prison du Bois-Mermet (et par fax), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :