Appeal against prosecutorial dismissal granted in medical-negligence case

CREP pe10-027343-372/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 mai 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A and B.K.________ challenged a prosecutorial order dismissing their complaint alleging grievous, alternatively simple negligent bodily injury in connection with their child’s birth. The criminal appeal chamber held the appeal admissible and found the file already disclosed sufficiently serious indications that the child had been in life-threatening danger. It considered the proposed hearings of the doctors relevant to deciding whether an expert opinion and further investigation were needed. The dismissal order was annulled and the file remitted to the prosecutor for further inquiry and a new decision. Appeal costs of CHF 440 were charged to the State, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 319 al. 1 lit. a et b CPP; dismissal of proceedings only where no suspicion justifying indictment has been established or where the constitutive elements of the offence are absent. The principle in dubio pro reo does not govern the dismissal stage; rather, in dubio pro duriore applies, so that the case must be brought before the trial court whenever the existing suspicion is sufficiently solid, even if not yet enough for conviction (consid. 2). A dismissal is nevertheless excluded only if further clarification could no longer alter the result or if an acquittal would be certain. Where the file discloses serious indications and the requested evidence may clarify the presence of a breach of duty or the need for expert evidence, the prosecutor must continue the investigation.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE10.027343-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun


Art. 122 CP; art. 319 al. 1 let. a et b CPP Vu l'enquête n° PE10.027343-YGR instruite par le Ministère public central contre inconnu pour lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence, sur plainte de A.K.________ et B.K., vu l'ordonnance du 4 avril 2012 par laquelle le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a notamment écarté les réquisitions de preuves des parties plaignantes (I) et ordonné le classement de la procédure contre inconnu pour lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence (II), vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par A.K. et B.K.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456-1457), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de classement litigieuse se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP, que les recourants ont déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, pour une possible erreur médicale au moment de l'accouchement de B.K.________,

  • 3 - qu'ils ont requis l'audition des médecins qui sont intervenus durant l'accouchement de B.K., soit les Drs. L., X.________ et H., aux motifs qu'ils n'avaient jamais été entendus et que leur audition permettrait notamment de déterminer si une expertise médicale était nécessaire pour établir si des éventuelles erreurs médicales auraient été commises, que le Procureur a rejeté les demandes de preuves des plaignants au motif que leur enfant, C.K., ne présentait plus aucune séquelle après son opération intervenue le 27 septembre 2010, de sorte que, selon lui, l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'était pas réalisée, seule l'infraction de lésions corporelles simples pouvant être retenue, que par économie de procédure, il n'y avait – au surplus - pas lieu de faire de plus amples investigations, aucun indice d'une violation des règles de l'art et/ou de faute ne ressortant des pièces du dossier médical en sa possession; attendu que l'art. 122 CP prévoit notamment que celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, que l'infraction de lésions corporelles graves est ainsi réalisée dans le cas où la blessure infligée met la vie de la victime en danger, qu'il faut une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la personne (ATF 131 IV c. 1.1, JT 2006 IV 187; ATF 125 IV 242 c. 2b/dd, JT 2002 IV 38; Roth/Berkemeier in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd., n. 5 ad art. 122 CP, p. 148), que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la vie de C.K.________ a clairement été mise en danger lorsqu'elle s'est trouvée en état de détresse respiratoire, qu'elle a été hospitalisée d'urgence et placée aux soins intensifs durant 15 jours avant d'être finalement opérée le 27 septembre 2010, qu'ainsi, contrairement aux conclusions du Ministère public, l'infraction de lésions corporelles graves semble réalisée;

  • 4 - attendu que les questions que se posent les plaignants sur l'inaction de certains médecins, tant durant l'accouchement que peu après la naissance de l'enfant sont légitimes, que l'audition des témoins cités par les plaignants permettrait de déterminer si une expertise médicale est nécessaire pour établir si les intervenants ont violé une règle de prudence ou de diligence, qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appartiendra au Procureur d'instruire plus avant la présente cause, en procédant aux mesures d'instructions susmentionnées; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans la mesure où le conseil des recourants n'a pas conclu à l'allocation d'une indemnité, celle-ci pouvant d'ailleurs être requise du juge du fond en cas de classement ou d'acquittement (cf. art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP, p. 1880). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 4 avril 2012. III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il

  • 5 - procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Vuadens, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),

  • Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

dismissalmedical negligencebodily injuryappeal admissibilityfurther investigationexpert evidencein dubio pro duriorecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutorial dismissal was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, against an appealable prosecutorial decision, by parties entitled to appeal, and in proper form.

Motifs extraits

The court found the statutory conditions for timing, standing, appealability, and form satisfied.

Question juridique clé

Whether the case had to be dismissed under Art. 319 para. 1 let. a or b CCP

Solution extraite

Dismissal was not justified because the file already showed sufficiently serious indications that the child had been placed in life-threatening danger, so further investigation was required.

Motifs extraits

The court held that the life-threatening respiratory distress, emergency hospitalization, intensive care, and later surgery made grave bodily injury appear possible; the prosecutor could not close the case without hearing the proposed doctors and clarifying whether expert evidence was needed.

Question juridique clé

Whether the plaintiffs' evidence requests should be rejected for economy of procedure

Solution extraite

The evidence requests should be examined and carried out before any renewed decision on dismissal.

Motifs extraits

The court considered the requested witness hearings relevant to determining whether a medical expert opinion was necessary and whether prudence or diligence rules had been breached.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appeal costs were left to the State, and no party costs were awarded.

Motifs extraits

Only the appeal fee was incurred, and no indemnity had been requested by counsel.

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