351 TRIBUNAL CANTONAL 372 PE10.027343-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 122 CP; art. 319 al. 1 let. a et b CPP Vu l'enquête n° PE10.027343-YGR instruite par le Ministère public central contre inconnu pour lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence, sur plainte de A.K.________ et B.K., vu l'ordonnance du 4 avril 2012 par laquelle le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a notamment écarté les réquisitions de preuves des parties plaignantes (I) et ordonné le classement de la procédure contre inconnu pour lésions corporelles graves subsidiairement simples par négligence (II), vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par A.K. et B.K.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456-1457), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208); attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de classement litigieuse se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP, que les recourants ont déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, pour une possible erreur médicale au moment de l'accouchement de B.K.________,
3 - qu'ils ont requis l'audition des médecins qui sont intervenus durant l'accouchement de B.K., soit les Drs. L., X.________ et H., aux motifs qu'ils n'avaient jamais été entendus et que leur audition permettrait notamment de déterminer si une expertise médicale était nécessaire pour établir si des éventuelles erreurs médicales auraient été commises, que le Procureur a rejeté les demandes de preuves des plaignants au motif que leur enfant, C.K., ne présentait plus aucune séquelle après son opération intervenue le 27 septembre 2010, de sorte que, selon lui, l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'était pas réalisée, seule l'infraction de lésions corporelles simples pouvant être retenue, que par économie de procédure, il n'y avait – au surplus - pas lieu de faire de plus amples investigations, aucun indice d'une violation des règles de l'art et/ou de faute ne ressortant des pièces du dossier médical en sa possession; attendu que l'art. 122 CP prévoit notamment que celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, que l'infraction de lésions corporelles graves est ainsi réalisée dans le cas où la blessure infligée met la vie de la victime en danger, qu'il faut une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la personne (ATF 131 IV c. 1.1, JT 2006 IV 187; ATF 125 IV 242 c. 2b/dd, JT 2002 IV 38; Roth/Berkemeier in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd., n. 5 ad art. 122 CP, p. 148), que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la vie de C.K.________ a clairement été mise en danger lorsqu'elle s'est trouvée en état de détresse respiratoire, qu'elle a été hospitalisée d'urgence et placée aux soins intensifs durant 15 jours avant d'être finalement opérée le 27 septembre 2010, qu'ainsi, contrairement aux conclusions du Ministère public, l'infraction de lésions corporelles graves semble réalisée;
4 - attendu que les questions que se posent les plaignants sur l'inaction de certains médecins, tant durant l'accouchement que peu après la naissance de l'enfant sont légitimes, que l'audition des témoins cités par les plaignants permettrait de déterminer si une expertise médicale est nécessaire pour établir si les intervenants ont violé une règle de prudence ou de diligence, qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appartiendra au Procureur d'instruire plus avant la présente cause, en procédant aux mesures d'instructions susmentionnées; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans la mesure où le conseil des recourants n'a pas conclu à l'allocation d'une indemnité, celle-ci pouvant d'ailleurs être requise du juge du fond en cas de classement ou d'acquittement (cf. art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP, p. 1880). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 4 avril 2012. III. Renvoie le dossier au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il
5 - procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Vuadens, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),
Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :