351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE10.027184-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 83 CPP Vu l'enquête n° PE10.027184-CMI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour diffamation, calomnie, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de B.B., vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre de divers documents saisis au domicile du prévenu à la suite d'une perquisition effectuée le 12 octobre 2011, énumérés dans un inventaire de saisie annexé à la décision, vu l'arrêt du 25 janvier 2012, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de A.B., a notamment annulé l'ordonnance (II), renvoyé le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
2 - considérants, puis rende une nouvelle décision (III) et maintenu le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du procureur (IV), vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 25 janvier 2012, la Chambre des recours pénale a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.B.________ (V) et dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de [...], par 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (VI), que le chiffre VI du dispositif de l'arrêt comporte une erreur de plume manifeste, qu'il fallait évidemment lire "au défenseur d'office de A.B.", que le chiffre VI de l'arrêt du 25 janvier 2012 doit être rectifié sans autre en ce sens, que les frais du présent arrêt rectificatif sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Modifie le chiffre VI de l'arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la Chambre des recours pénale dans le sens suivant : VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. II. Maintient l'arrêt pour le surplus. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Reynaud, avocat (pour A.B.), -M. Jean-Michel Duc, avocat (pour B.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :