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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027184-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 83 CPP
Vu l'enquête n° PE10.027184-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre A.B.________ pour
diffamation, calomnie, menaces qualifiées, tentative de contrainte et
insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de
B.B.,
vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le procureur a
ordonné le séquestre de divers documents saisis au domicile du prévenu à
la suite d'une perquisition effectuée le 12 octobre 2011, énumérés dans
un inventaire de saisie annexé à la décision,
vu l'arrêt du 25 janvier 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale, statuant sur recours de A.B., a notamment annulé
l'ordonnance (II), renvoyé le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
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considérants, puis rende une nouvelle décision (III) et maintenu le
séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du procureur (IV),
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 25 janvier 2012, la Chambre des
recours pénale a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité allouée au défenseur d'office
de A.B.________ (V) et dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr., ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de [...], par 583 fr. 20, sont
laissés à la charge de l'Etat (VI),
que le chiffre VI du dispositif de l'arrêt comporte une erreur de
plume manifeste,
qu'il fallait évidemment lire "au défenseur d'office de
A.B.",
que le chiffre VI de l'arrêt du 25 janvier 2012 doit être rectifié
sans autre en ce sens,
que les frais du présent arrêt rectificatif sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Modifie le chiffre VI de l'arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la
Chambre des recours pénale dans le sens suivant :
VI. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.B., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. Maintient l'arrêt pour le surplus.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Reynaud, avocat (pour A.B.),
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour B.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :