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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027184-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. b et d, 264 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.027184-MRN instruite sur plainte de
B.Q.________ par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre
A.Q.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces
qualifiées, tentative de contrainte et insoumission aux actes de l'autorité,
vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de divers
documents énumérés dans un inventaire de saisie annexé à l'ordonnance,
saisis au domicile de A.Q.________ à la suite d'une perquisition effectuée le
12 octobre 2011,
vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par A.Q.________
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, les pièces objets de l'inventaire annexé à l'ordonnance lui
étant restituées immédiatement,
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vu la décision sur recours rendue par la Chambre des recours
pénale en date du 25 janvier 2012, annulant l'ordonnance de séquestre et
renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants,
vu l'ordonnance du 23 mars 2012, par laquelle la Procureure
de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre des divers
documents saisis au domicile de A.Q.________ le 12 octobre 2011,
énumérés au chiffre I du dispositif de dite ordonnance,
vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par A.Q.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que la décision litigieuse a été valablement notifiée le 28 mars
2012,
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d),
qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve
de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre
(Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP),
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui reprend le
principe général de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
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suisse du 18 avril 1999; RS 101) et applicable à l'ensemble des mesures
de contrainte, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des
libertés constitutionnelles président au prononcé d'une mesure de
séquestre: a) la mesure doit être prévue par la loi, b) des soupçons
suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, c) les
buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une
mesure moins sévère, d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la
gravité de l'infraction et e) il doit exister un rapport de connexité entre les
objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263
CPP),
qu'en l'espèce, A.Q.________ est prévenu de calomnie
subsidiairement diffamation, injure, menaces qualifiées, tentative de
contrainte et insoumission aux actes de l'autorité,
qu'il est notamment soupçonné d'avoir envoyé à la plaignante
B.Q.________ et diffusé auprès de tiers des courriers au contenu
attentatoire à l'honneur de cette dernière,
que les deux documents au sujet desquels B.Q.________ a
déposé plainte pénale sont rédigés et lui ont été envoyés prétendument
par des tiers,
qu'ils contiennent une série d'assertions, menaces, injures et
autres affirmations en rapport avec B.Q., sa vie avec le recourant,
sa famille et ses enfants,
que les documents soumis au séquestre litigieux consistent,
pour l'ensemble, en des courriers envoyés par le recourant tout azimut (roi
du Maroc, ministère des affaires étrangères du Maroc, ambassadeur et
consul du Maroc en Suisse, service des impôts de Lausanne, office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud, service de la population,
Télévision suisse romande, Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
journal 24 Heures, gendarmerie du Maroc, procureur du Maroc), dans
lesquels celui-ci se répand en plaintes diverses au sujet de B.Q., sa
vie avec elle, sa famille et ses enfants (P. 49),
que la teneur de ces correspondances, du point de vue du ton
et du contenu, paraît similaire aux courriers objets de la plainte pénale,
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que, bien plus, la police de caractère et la mise en page de
certaines d'entre elles (P. 39 et une série de lettres contenues dans
l'enveloppe jaune) suggèrent une identité d'auteurs,
que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il y a donc un
lien suffisant, à ce stade de l'enquête, entre les deux documents objets de
la plainte et ceux objets du séquestre litigieux,
qu'indubitablement, les documents séquestrés sont
potentiellement des éléments de preuve,
que le séquestre de ces correspondances se justifie dès lors à
titre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP);
attendu que le recourant fait grief à la procureure d'avoir
ordonné le séquestre de documents rédigés en arabe (pièces répertoriées
sous chiffre 28 de l'inventaire du séquestre), dont – selon lui - rien ne
permettait d'établir le lien avec l'enquête,
que, contrairement à ce que soutien le recourant, B.Q.________
a produit avec sa plainte un document rédigé en arabe le 1
er
mars 2011,
qui serait injurieux (P. 30/2),
que, s'agissant de comparer les écritures en arabe, le
séquestre des documents rédigés en arabe (soit les pièces répertoriées
dans l'inventaire de séquestre sous n° 28, 39b, 38g ainsi que ceux
contenus dans l'enveloppe jaune) se justifie,
qu'il en va de même du bloc de feuille A4, pour les motifs
exposés par la procureure dans l'ordonnance litigieuse;
attendu que le recourant invoque qu'il s'agit en réalité d'un
séquestre investigatoire,
que, pour les motifs exposés plus haut, cet argument doit être
rejeté, le séquestre étant probatoire,
qu'il n'est en outre pas exclu que certains des documents
séquestrés soient constitutifs d'infraction,
qu'en effet, les infractions contre l'honneur reprochées à
A.Q.________ auraient essentiellement été commises par l'envoi de
courriers injurieux, diffamatoires ou calomnieux,
qu'il est ainsi vraisemblable que les documents objets du
séquestre litigieux fassent l'objet d'une confiscation (art. 263 al. 1 let. d
CPP) ;
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attendu que le recourant invoque enfin que le séquestre de la
correspondance viole l'art. 264 al. 1 let. b CPP, la protection de sa
personnalité primant l'intérêt de la poursuite pénale,
qu'il ressort de cette disposition que les documents personnels
et la correspondance du prévenu sont insaisissables si l'intérêt à la
protection de sa personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale,
que cette protection découle notamment de l'art. 13 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), duquel il ressort que les objets personnels du prévenu (journal
intime, agendas, listes de téléphones et d'adresses) échappent au
séquestre, pour autant que l'intérêt à la sauvegarde de la sphère intime
du prévenu l'emporte sur l'intérêt public (Lembo/Julen Berthod, op. cit, n. 6
ad art. 264 CPP),
qu'en l'occurrence, les infractions dont se plaint B.Q.________
sont le fait de correspondances,
que les correspondances séquestrées sont apparemment des
copies de lettres que le prévenu a envoyé à une série de médias,
d'instances judiciaires ou politiques pour dénoncer divers prétendus
agissements de B.Q.________ en relation avec sa vie conjugale, ses moyens
de subsistance, ses relations, etc.,
qu'il ne s'agit dès lors pas de lettres que le recourant aurait
reçues mais de lettres qu'il a lui-même envoyées pour informer le public et
les autorités desdits agissements de B.Q.________,
qu'il n'apparaît donc pas qu'elles contiennent des éléments
personnels au prévenu, ni des éléments que celui-ci souhaitait cacher, son
but étant précisément de les rendre publics,
que, quoi qu'il en soit, l'intérêt de la poursuite pénale prime
l'intérêt du recourant à ce que ces documents ne soient pas séquestrés,
qu'au surplus, la nature des infractions implique la faculté de
séquestrer, chez l'auteur présumé, d'éventuelles correspondances
similaires,
que, dans le cas contraire, l'enquête se révélerait impossible
ou très sérieusement compromise;
attendu qu'aux termes de l'art. 264 al. 1 let. a CPP, la
correspondance échangée entre le prévenu et son défenseur échappe au
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séquestre quels que soient l’endroit où elle se trouve et le moment où elle
a été conçue,
que cette restriction absolue relève du droit du prévenu de
communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat, qui
découle de l'art. 6 § 3 CEDH (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 4 ad. art.
264 CPP),
qu'en l'occurrence, si le recourant a adressé certaines
correspondances à son conseil (pièces répertoriées dans l'inventaire de
séquestre sous n° 37 et 38a), elles sont toutefois aussi adressées à une
série d'autres personnes, de sorte qu'on en déduit que la volonté de
A.Q.________ n'était pas de confier à son conseil une information couverte
par le secret mais de lui donner copie, pour information, de ce qu'il
adressait à d'autres,
qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la Procureure a
ordonné le séquestre litigieux;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr.
60, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.Q.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A.Q.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.Q.________ se soit améliorée.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Reynaud, avocat (pour A.Q.),
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.Q.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1