351 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE10.027184-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. b et d, 264 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.027184-MRN instruite sur plainte de B.Q.________ par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre A.Q.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission aux actes de l'autorité, vu l'ordonnance du 5 janvier 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre de divers documents énumérés dans un inventaire de saisie annexé à l'ordonnance, saisis au domicile de A.Q.________ à la suite d'une perquisition effectuée le 12 octobre 2011, vu le recours interjeté le 16 janvier 2012 par A.Q.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les pièces objets de l'inventaire annexé à l'ordonnance lui étant restituées immédiatement,
2 - vu la décision sur recours rendue par la Chambre des recours pénale en date du 25 janvier 2012, annulant l'ordonnance de séquestre et renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, vu l'ordonnance du 23 mars 2012, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre des divers documents saisis au domicile de A.Q.________ le 12 octobre 2011, énumérés au chiffre I du dispositif de dite ordonnance, vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par A.Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que la décision litigieuse a été valablement notifiée le 28 mars 2012, que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que, selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CPP), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui reprend le principe général de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
3 - suisse du 18 avril 1999; RS 101) et applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles président au prononcé d'une mesure de séquestre: a) la mesure doit être prévue par la loi, b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère, d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction et e) il doit exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, A.Q.________ est prévenu de calomnie subsidiairement diffamation, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission aux actes de l'autorité, qu'il est notamment soupçonné d'avoir envoyé à la plaignante B.Q.________ et diffusé auprès de tiers des courriers au contenu attentatoire à l'honneur de cette dernière, que les deux documents au sujet desquels B.Q.________ a déposé plainte pénale sont rédigés et lui ont été envoyés prétendument par des tiers, qu'ils contiennent une série d'assertions, menaces, injures et autres affirmations en rapport avec B.Q., sa vie avec le recourant, sa famille et ses enfants, que les documents soumis au séquestre litigieux consistent, pour l'ensemble, en des courriers envoyés par le recourant tout azimut (roi du Maroc, ministère des affaires étrangères du Maroc, ambassadeur et consul du Maroc en Suisse, service des impôts de Lausanne, office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, service de la population, Télévision suisse romande, Tribunal d'arrondissement de Lausanne, journal 24 Heures, gendarmerie du Maroc, procureur du Maroc), dans lesquels celui-ci se répand en plaintes diverses au sujet de B.Q., sa vie avec elle, sa famille et ses enfants (P. 49), que la teneur de ces correspondances, du point de vue du ton et du contenu, paraît similaire aux courriers objets de la plainte pénale,
4 - que, bien plus, la police de caractère et la mise en page de certaines d'entre elles (P. 39 et une série de lettres contenues dans l'enveloppe jaune) suggèrent une identité d'auteurs, que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il y a donc un lien suffisant, à ce stade de l'enquête, entre les deux documents objets de la plainte et ceux objets du séquestre litigieux, qu'indubitablement, les documents séquestrés sont potentiellement des éléments de preuve, que le séquestre de ces correspondances se justifie dès lors à titre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP); attendu que le recourant fait grief à la procureure d'avoir ordonné le séquestre de documents rédigés en arabe (pièces répertoriées sous chiffre 28 de l'inventaire du séquestre), dont – selon lui - rien ne permettait d'établir le lien avec l'enquête, que, contrairement à ce que soutien le recourant, B.Q.________ a produit avec sa plainte un document rédigé en arabe le 1 er mars 2011, qui serait injurieux (P. 30/2), que, s'agissant de comparer les écritures en arabe, le séquestre des documents rédigés en arabe (soit les pièces répertoriées dans l'inventaire de séquestre sous n° 28, 39b, 38g ainsi que ceux contenus dans l'enveloppe jaune) se justifie, qu'il en va de même du bloc de feuille A4, pour les motifs exposés par la procureure dans l'ordonnance litigieuse; attendu que le recourant invoque qu'il s'agit en réalité d'un séquestre investigatoire, que, pour les motifs exposés plus haut, cet argument doit être rejeté, le séquestre étant probatoire, qu'il n'est en outre pas exclu que certains des documents séquestrés soient constitutifs d'infraction, qu'en effet, les infractions contre l'honneur reprochées à A.Q.________ auraient essentiellement été commises par l'envoi de courriers injurieux, diffamatoires ou calomnieux, qu'il est ainsi vraisemblable que les documents objets du séquestre litigieux fassent l'objet d'une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) ;
5 - attendu que le recourant invoque enfin que le séquestre de la correspondance viole l'art. 264 al. 1 let. b CPP, la protection de sa personnalité primant l'intérêt de la poursuite pénale, qu'il ressort de cette disposition que les documents personnels et la correspondance du prévenu sont insaisissables si l'intérêt à la protection de sa personnalité prime l'intérêt de la poursuite pénale, que cette protection découle notamment de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), duquel il ressort que les objets personnels du prévenu (journal intime, agendas, listes de téléphones et d'adresses) échappent au séquestre, pour autant que l'intérêt à la sauvegarde de la sphère intime du prévenu l'emporte sur l'intérêt public (Lembo/Julen Berthod, op. cit, n. 6 ad art. 264 CPP), qu'en l'occurrence, les infractions dont se plaint B.Q.________ sont le fait de correspondances, que les correspondances séquestrées sont apparemment des copies de lettres que le prévenu a envoyé à une série de médias, d'instances judiciaires ou politiques pour dénoncer divers prétendus agissements de B.Q.________ en relation avec sa vie conjugale, ses moyens de subsistance, ses relations, etc., qu'il ne s'agit dès lors pas de lettres que le recourant aurait reçues mais de lettres qu'il a lui-même envoyées pour informer le public et les autorités desdits agissements de B.Q.________, qu'il n'apparaît donc pas qu'elles contiennent des éléments personnels au prévenu, ni des éléments que celui-ci souhaitait cacher, son but étant précisément de les rendre publics, que, quoi qu'il en soit, l'intérêt de la poursuite pénale prime l'intérêt du recourant à ce que ces documents ne soient pas séquestrés, qu'au surplus, la nature des infractions implique la faculté de séquestrer, chez l'auteur présumé, d'éventuelles correspondances similaires, que, dans le cas contraire, l'enquête se révélerait impossible ou très sérieusement compromise; attendu qu'aux termes de l'art. 264 al. 1 let. a CPP, la correspondance échangée entre le prévenu et son défenseur échappe au
6 - séquestre quels que soient l’endroit où elle se trouve et le moment où elle a été conçue, que cette restriction absolue relève du droit du prévenu de communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat, qui découle de l'art. 6 § 3 CEDH (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 4 ad. art. 264 CPP), qu'en l'occurrence, si le recourant a adressé certaines correspondances à son conseil (pièces répertoriées dans l'inventaire de séquestre sous n° 37 et 38a), elles sont toutefois aussi adressées à une série d'autres personnes, de sorte qu'on en déduit que la volonté de A.Q.________ n'était pas de confier à son conseil une information couverte par le secret mais de lui donner copie, pour information, de ce qu'il adressait à d'autres, qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la Procureure a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.
7 - III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q.________ par 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Q.________ se soit améliorée. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Reynaud, avocat (pour A.Q.), -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.Q.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :