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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027145-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 56, 59 CPP
Vu l'enquête n° PE10.027145-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour
dommages à la propriété, sur plainte de P.,
vu la demande de récusation de l'ensemble des procureurs du
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois adressée le 22
septembre 2011 par Q. à cet office,
vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois en charge du dossier,
vu les déterminations du 15 novembre 2011 de Q.,
vu l'absence de déterminations de P. dans le délai
imparti,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le 2 novembre 2011, P.________ a porté plainte
contre Q.________ (PV aud. 1),
qu'il reproche à Q.________ d'avoir blessé une de ses génisses,
lorsque celui-ci tentait de les faire sortir de son champ, en les poursuivant
avec un tracteur muni d'une pelle à terre,
que le 22 septembre 2011, Q.________ a demandé la récusation
en corps du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois au motif
que sa femme travaille comme greffière au sein de ce même office (P. 17),
que dans ses déterminations du 29 septembre 2011, le
procureur a conclu principalement à ce que la demande de récusation soit
déclarée tardive et irrecevable et subsidiairement à ce que cette demande
soit rejetée (P. 18),
qu'il considère que la récusation n'a pas été demandée
immédiatement dès la connaissance du motif de récusation et qu'aucun
motif de récusation n'est réalisé,
que dans ses déterminations du 15 novembre 2011, Q.________
a indiqué que la demande de récusation relevait de la théorie des
apparences et que l'impartialité du procureur n'était pas remise en cause
(P. 21);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),
qu'une partie doit demander sans délai à la direction de la
procédure la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation
(art. 58 al. 1 CPP),
que cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne
foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst.,
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qu'elle résulte depuis déjà longtemps de la jurisprudence
fédérale (ATF 134 I 120 c. 4.3.1; ATF 132 II 485 c. 4.3; ATF 119 Ia 221 c.
5a) et a pour ratio legis d’éviter que les parties n’utilisent la récusation
comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après
avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte
que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad
art. 58 CPP, p. 200; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,. n. 7 ad art. 58 CPP, pp. 375 s.),
que selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun
délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui
semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la
semaine (CREP 12 septembre 2011/364; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58
CPP, pp. 200 s.; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP, pp. 374 s. et les arrêts
cités),
que la conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité
de la demande (CREP 12 septembre 2011/364; Verniory, op. cit., n. 8 ad
art. 58 CPP, p. 200),
qu'en l'espèce, le requérant a été entendu par le procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour la première fois le 29 mars 2011
(PV aud. 2),
qu'à compter de cette date, il ne pouvait pas ignorer que le
procureur de l'office dans lequel travaillait son épouse était en charge de
l'enquête,
que l'épouse du requérant travaillait déjà comme greffière
pour le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois avant que
l'enquête ne soit ouverte,
que lors de la deuxième audition le 28 juillet 2011, le
requérant n'a pas non plus demandé la récusation du procureur ou de
l'office dans son ensemble (PV aud. 3),
qu'en demandant la récusation du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois le 22 septembre 2011, soit après l'avis
de clôture et au terme de la procédure d'instruction, Q.________ n'a pas
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demandé la récusation aussitôt qu'il a eu connaissance du motif de
récusation,
que, toutefois, la tardivité de la demande n'entraîne pas
l'irrecevabilité de la récusation s'il s'agit de vices particulièrement graves
devant être redressés d'office (BJP 2001 n. 1),
que sont des causes absolues de récusation d'un magistrat
devant être relevées d'office: l'absence des qualités légales du magistrat
pour accomplir sa charge (conditions d'éligibilité pas ou plus réunies),
l'atteinte physique ou psychique à sa santé (incapacité de discernement),
le lien de proximité qui existe entre le magistrat et les parties ou leur
conseil (parenté ou alliance) ou la cause elle-même (par exemple le
magistrat a jugé l'affaire dans une autre juridiction), enfin, les collisions
d'intérêts (intérêt à l'issue du procès) (Piquerez/Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, n. 670, p. 232),
qu'en l'espèce, le requérant a affirmé ne pas remettre en
cause l'impartialité du procureur,
que la seule théorie des apparences, telle qu'invoquée par le
requérant, ne constitue pas un motif de récusation suffisamment grave
devant être relevé d'office,
qu'en outre, l'épouse de Q.________ est affectée au greffe des
affaires de masse,
que n'intervenant pas dans le greffe du procureur en charge
du dossier, le risque de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP est
minime,
que l'on ne peut donc pas parler de vice particulièrement
grave devant être relevé d'office,
qu'en conséquence, la demande de récusation présentée le 22
septembre 2011 est tardive;
attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être
déclarée irrecevable,
que les frais de la procédure, par 440 fr. (art. 20 du Tarif des
frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant
(art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la demande de récusation présentée le 22
septembre 2011 par Q..
II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de Q..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Amédée Kasser, avocat (pour Q.),
-Monsieur P.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Madame le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1