351 TRIBUNAL CANTONAL 548 PE10.027145-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 56, 59 CPP Vu l'enquête n° PE10.027145-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de P., vu la demande de récusation de l'ensemble des procureurs du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois adressée le 22 septembre 2011 par Q. à cet office, vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois en charge du dossier, vu les déterminations du 15 novembre 2011 de Q., vu l'absence de déterminations de P. dans le délai imparti, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 2 novembre 2011, P.________ a porté plainte contre Q.________ (PV aud. 1), qu'il reproche à Q.________ d'avoir blessé une de ses génisses, lorsque celui-ci tentait de les faire sortir de son champ, en les poursuivant avec un tracteur muni d'une pelle à terre, que le 22 septembre 2011, Q.________ a demandé la récusation en corps du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois au motif que sa femme travaille comme greffière au sein de ce même office (P. 17), que dans ses déterminations du 29 septembre 2011, le procureur a conclu principalement à ce que la demande de récusation soit déclarée tardive et irrecevable et subsidiairement à ce que cette demande soit rejetée (P. 18), qu'il considère que la récusation n'a pas été demandée immédiatement dès la connaissance du motif de récusation et qu'aucun motif de récusation n'est réalisé, que dans ses déterminations du 15 novembre 2011, Q.________ a indiqué que la demande de récusation relevait de la théorie des apparences et que l'impartialité du procureur n'était pas remise en cause (P. 21); attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189), qu'une partie doit demander sans délai à la direction de la procédure la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), que cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst.,
3 - qu'elle résulte depuis déjà longtemps de la jurisprudence fédérale (ATF 134 I 120 c. 4.3.1; ATF 132 II 485 c. 4.3; ATF 119 Ia 221 c. 5a) et a pour ratio legis d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP, p. 200; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011,. n. 7 ad art. 58 CPP, pp. 375 s.), que selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (CREP 12 septembre 2011/364; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP, pp. 200 s.; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP, pp. 374 s. et les arrêts cités), que la conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (CREP 12 septembre 2011/364; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP, p. 200), qu'en l'espèce, le requérant a été entendu par le procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour la première fois le 29 mars 2011 (PV aud. 2), qu'à compter de cette date, il ne pouvait pas ignorer que le procureur de l'office dans lequel travaillait son épouse était en charge de l'enquête, que l'épouse du requérant travaillait déjà comme greffière pour le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois avant que l'enquête ne soit ouverte, que lors de la deuxième audition le 28 juillet 2011, le requérant n'a pas non plus demandé la récusation du procureur ou de l'office dans son ensemble (PV aud. 3), qu'en demandant la récusation du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 22 septembre 2011, soit après l'avis de clôture et au terme de la procédure d'instruction, Q.________ n'a pas
4 - demandé la récusation aussitôt qu'il a eu connaissance du motif de récusation, que, toutefois, la tardivité de la demande n'entraîne pas l'irrecevabilité de la récusation s'il s'agit de vices particulièrement graves devant être redressés d'office (BJP 2001 n. 1), que sont des causes absolues de récusation d'un magistrat devant être relevées d'office: l'absence des qualités légales du magistrat pour accomplir sa charge (conditions d'éligibilité pas ou plus réunies), l'atteinte physique ou psychique à sa santé (incapacité de discernement), le lien de proximité qui existe entre le magistrat et les parties ou leur conseil (parenté ou alliance) ou la cause elle-même (par exemple le magistrat a jugé l'affaire dans une autre juridiction), enfin, les collisions d'intérêts (intérêt à l'issue du procès) (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Bâle 2011, n. 670, p. 232), qu'en l'espèce, le requérant a affirmé ne pas remettre en cause l'impartialité du procureur, que la seule théorie des apparences, telle qu'invoquée par le requérant, ne constitue pas un motif de récusation suffisamment grave devant être relevé d'office, qu'en outre, l'épouse de Q.________ est affectée au greffe des affaires de masse, que n'intervenant pas dans le greffe du procureur en charge du dossier, le risque de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP est minime, que l'on ne peut donc pas parler de vice particulièrement grave devant être relevé d'office, qu'en conséquence, la demande de récusation présentée le 22 septembre 2011 est tardive; attendu, en définitive, que la demande de récusation doit être déclarée irrecevable, que les frais de la procédure, par 440 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la demande de récusation présentée le 22 septembre 2011 par Q.. II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Amédée Kasser, avocat (pour Q.), -Monsieur P., -Ministère public central, et communiquée à : -Madame le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :