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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027110-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 132 CPP
Vu l'enquête n° PE10.027110-JON instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
usure, incitation au séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants,
vu la lettre valant décision du 17 juillet 2012, par laquelle le
Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office
présentée par G.,
vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par G. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
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une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'hormis les cas de défense obligatoire au sens de
l’art. 130 CPP – qui ne sont pas en cause en l'espèce –, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan
des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter,
que ces conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n.
61 ad art. 132 CPP; TF 1B_605/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2),
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
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plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (ATF 120
Ia 43; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 137 IV 215 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_605/2011 du 4 janvier
2012 c. 2.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c.
2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, qu'il est d'abord reproché au recourant
d'avoir, à [...], du 1
er
août au 1
er
novembre 2010, sous-loué un studio à
trois ressortissantes brésiliennes, toutes en situation irrégulière, pour un
loyer mensuel de 1'000 fr., alors que le loyer qu'il versait à la gérance
était de 550 fr. par mois,
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qu'il lui est ensuite fait grief d'avoir détenu deux sachets de
cannabis destinés à sa consommation personnelle lors de son
interpellation le 10 novembre 2011 (P. 12),
que le prévenu a été entendu le 16 décembre 2010 (PV aud.
1),
qu'il a nié s'être rendu coupable d'usure et d'incitation au
séjour illégal,
que, par ordonnance pénale du 22 février 2012, le recourant a
été condamné pour usure, incitation au séjour illégal selon l'art. 116 al. 1
let. a de la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la peine de 90 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., cette peine étant partiellement
complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2010 par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois, d'une part, et à 300 fr. d'amende,
convertible en
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dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai qui sera imparti, d'autre part,
que cette ordonnance a été frappée d'opposition le 2 mars
2012 par le prévenu, agissant sous la plume de son avocat de choix (P.
16/1),
que, par lettre du même jour, il a demandé que son
mandataire soit désigné comme défenseur d'office (P. 17),
que, par décision du 7 mars 2012, le Procureur a rejeté la
requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par le prévenu
(I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), motif pris de ce
que les faits de la cause "n('étaient) compliqués ni en fait ni en droit",
que cette décision est entrée en force faute d'avoir fait l'objet
d'un recours,
que le prévenu a déposé une nouvelle requête de désignation
d'un défenseur d'office le 11 juillet 2012 (P. 22),
qu'il a fait valoir que la complexité des faits litigieux s'était
accrue depuis la décision du 7 mars 2012,
qu'il soutenait en effet que le Procureur allait procéder à
plusieurs mesures d'instruction,
qu'il se plaignait en outre d'être victime d'une dénonciation
calomnieuse de la part de plusieurs personnes étrangères (P. 22 précitée);
attendu que la décision du 17 juillet 2012 se fonde
expressément sur les motifs de l'ordonnance du 7 mars 2012,
qu'il n'apparaît pas à première vue que la peine dépassera
celle fixée dans l'ordonnance du 22 février 2012, les faits reprochés au
recourant demeurant les mêmes,
qu'au surplus, l'affaire ne présente pas sur le plan des faits ou
du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que le prévenu fait valoir dans son recours que "la cause
apparaît sous un aspect très différent de celui qu'elle présentait en mars
2012",
qu'il se prévaut du motif que ce ne serait pas lui, mais son
frère qui "(avait) sous-loué son studio à des Brésiliennes sans papiers et
leur (avait) demandé un loyer sans doute excessif",
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que sa requête du 11 juillet 2012 fait en outre état de mesures
d'instruction diligentées par le Procureur, lesquelles témoigneraient de la
complexité de la cause,
que l'implication de son frère dans les faits litigieux a déjà été
invoquée par le prévenu lors de son audition par la police (PV aud. 1;
rapport de police du 12 janvier 2012 sous P. 7/1, p. 6),
que ce fait n'est donc pas nouveau, contrairement à ce que
fait plaider le recourant,
que, certes, le Procureur a requis production des relevés des
comptes du prévenu pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2010
par [...] et par [...] par ordonnances de production de pièces du 12 juillet
2012,
qu'il a d'ores et déjà obtenu réponse de l'un des
établissements financiers interpellés (P. 26 et 26/1),
que le recourant a d'emblée nié avoir reçu le moindre denier
des sous-locataires, notamment au titre de loyer (PV aud. 1),
que cette mesure d'instruction se rapporte donc à des faits et
moyens déjà connus,
qu'on ne voit pas en quoi elle complexifierait les faits, ni, a
fortiori, les complexifierait de telle manière que le recourant ne pourrait
surmonter ces difficultés seul,
que l'argument du recourant est donc dénué de fondement,
que le Procureur a en outre entendu le prévenu le 10 juillet
2012, lequel a répété sa version des faits précédente (PV aud. 3, spéc. p.
2),
que l'intéressé a alors, par son conseil, sollicité à l'appui de ses
moyens l'audition de deux témoins et la production du dossier des
correspondances échangées avec le Centre social de [...] concernant son
studio (PV aud. 3, p. 3),
qu'à cet égard également, il ne s'agit que de moyens déjà
articulés,
qu'au surplus, le fait que les trois sous-locataires aient
éventuellement menti au préjudice du recourant n'implique nullement que
l'affaire soit d'une complexité justifiant l'assistance d'un défenseur
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d'office, l'instruction menée à charge et à décharge permettant d'établir
les faits déterminants,
que le recourant ne peut donc prétendre à être mis au
bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la
condition de l'indigence;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision rejetant la requête de désignation d'un défenseur d'office
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision de rejet de la requête de désignation d'un
défenseur d'office du 17 juillet 2012.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1