351 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE10.026765-JGS/VBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 356 al. 4 et 393 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.026765- JGS/VBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 20 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine de soixante jours- amende à 30 fr. le jour ainsi qu’au paiement des frais de procédure par 600 francs.
septembre 2014. La défense précisait que l’incapacité risquait d’être prolongée au-delà de cette date puisqu’un nouveau point sur l’état de santé d’X.________ devrait être fait d’ici là (P. 32 et P. 33). A la demande du Procureur, X.________ a fourni, le 26 septembre 2014 – après avoir obtenu une prolongation de délai –, une déclaration de levée du secret médical en faveur de la Dresse B.________ (P. 36). Selon le rapport médical du 5 septembre 2014 joint à son courrier du 24 septembre 2015, X.________ souffrait d’un trouble panique et d’un trouble obsessionnel compulsif en lien avec un état de stress post- traumatique nécessitant une prise en charge psycho-thérapeutique intégrée avec des entretiens hebdomadaires et un traitement psychotrope (P. 38). Par courrier du 7 octobre 2014 adressé au Ministère public, la doctoresse a indiqué que son patient était apte à être entendu « malgré le risque réel que l’audience puisse être un facteur déclenchant et ravive ses troubles anxieux » (P. 40). Une audience a ainsi été fixée au 5 décembre 2014. Au terme de celle-ci, le Ministère public a décidé de maintenir son
3 - ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement (P. 43). Par courrier de son défenseur du 12 février 2015, X.________ a requis la suspension de la cause pénale jusqu’à droit connu sur la procédure administrative (P. 46). L’audience initialement prévue le 16 mars 2015 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a été annulée et un nouveau mandat de comparution a été adressé à l’intéressé le 23 juillet 2015 pour une audience le 26 octobre 2015. Par télécopie du 20 octobre 2015, le défenseur de l’intéressé a requis le renvoi de cette audience, exposant que son mandant était en incapacité totale de travail depuis le 16 et jusqu’au 31 octobre 2015 selon le certificat médical annexé. Il a demandé qu’aucune nouvelle audience ne soit appointée dès lors que cette incapacité devait être réexaminée (P. 50). Par télécopie du 23 octobre 2015, la Dresse B., répondant à une réquisition du tribunal, a exposé que le certificat médical qu’elle avait établi pour X. avait pour motif une décompensation dépressive avec des idées obsessionnelles envahissantes, probablement péjorées ensuite de la convocation pour l’audience du 26 octobre 2015. Elle précisait que l’auto-agressivité et le risque suicidaire devenaient à son avis très présents, son patient étant dans une attitude d’évitement face à sa situation administrative (P. 52). Au vu de ces nouveaux éléments, l’audience du 26 octobre 2015 a été annulée et une nouvelle audience a été fixée au 25 janvier 2016. Dans l’intervalle, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a obtenu une copie caviardée de l’arrêt rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral dans la cause concernant X., rejetant le recours du prénommé. Par télécopie du 25 janvier 2016, le défenseur d’X. a une nouvelle fois demandé le renvoi de l’audience fixée le même jour sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [...], médecin généraliste, et portant sur la période du 21 au 25 janvier 2016 (P. 57). La Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a refusé le report de
4 - l’audience (P. 58). Par courrier du 25 janvier 2016, le défenseur d’X.________ a indiqué qu’au vu du certificat médical produit, son mandant devait être considéré comme excusé au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’il ne se présenterait pas non plus à l’audience, sollicitant la fixation de nouveaux débats (P. 59). La Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a maintenu l’audience du 25 janvier 2016, à laquelle ni X., ni son défenseur ne se sont présentés. B.Par jugement (recte : prononcé) du 25 janvier 2016, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 27 mai 2014 par X. était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (III) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge d’X.. C.Par acte de son défenseur du 8 février 2016, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance en vue de la fixation de nouveaux débats. Il n’a pas été demandé de déterminations. E n d r o i t :
2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour X.),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office fédéral des migrations, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :