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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026765-JGS/VBA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 356 al. 4 et 393 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2016 par
X.________ contre le prononcé rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.026765-
JGS/VBA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 20 mai 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour séjour illégal
et activité lucrative sans autorisation à une peine de soixante jours-
amende à 30 fr. le jour ainsi qu’au paiement des frais de procédure par
600 francs.
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Par acte de son défenseur du 26 mai 2014, X.________ a formé
opposition contre cette ordonnance (P. 28). Une audience devant le
Procureur a été fixée au 18 août 2014.
Par courrier de son défenseur du 12 août 2014, le prévenu a
requis le report de l’audience du 18 août 2014, exposant qu’une
procédure de révision allait être déposée dans le cadre de son dossier
administratif et qu’il lui apparaissait opportun d’attendre l’issue de cette
procédure avant qu’une audience soit fixée devant le Ministère public (P.
30). Le Procureur a informé l’intéressé que l’audience était maintenue (P.
31). Par téléphone du 18 août 2015, le défenseur d’X.________ a informé le
procureur que son client n’était pas en état de se présenter à l’audience
prévue le même jour. Faisant suite à la requête du procureur, la défense a
produit, par courrier du 19 août 2014, un certificat médical établi par la
Dresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
attestant d’une incapacité de travail pour la période du 11 août au 1
er
septembre 2014. La défense précisait que l’incapacité risquait d’être
prolongée au-delà de cette date puisqu’un nouveau point sur l’état de
santé d’X.________ devrait être fait d’ici là (P. 32 et P. 33).
A la demande du Procureur, X.________ a fourni, le 26
septembre 2014 – après avoir obtenu une prolongation de délai –, une
déclaration de levée du secret médical en faveur de la Dresse B.________
(P. 36). Selon le rapport médical du 5 septembre 2014 joint à son courrier
du 24 septembre 2015, X.________ souffrait d’un trouble panique et d’un
trouble obsessionnel compulsif en lien avec un état de stress post-
traumatique nécessitant une prise en charge psycho-thérapeutique
intégrée avec des entretiens hebdomadaires et un traitement psychotrope
(P. 38). Par courrier du 7 octobre 2014 adressé au Ministère public, la
doctoresse a indiqué que son patient était apte à être entendu « malgré le
risque réel que l’audience puisse être un facteur déclenchant et ravive ses
troubles anxieux » (P. 40). Une audience a ainsi été fixée au 5 décembre
2014. Au terme de celle-ci, le Ministère public a décidé de maintenir son
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ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement
(P. 43).
Par courrier de son défenseur du 12 février 2015, X.________ a
requis la suspension de la cause pénale jusqu’à droit connu sur la
procédure administrative (P. 46). L’audience initialement prévue le 16
mars 2015 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a
été annulée et un nouveau mandat de comparution a été adressé à
l’intéressé le 23 juillet 2015 pour une audience le
26 octobre 2015.
Par télécopie du 20 octobre 2015, le défenseur de l’intéressé a
requis le renvoi de cette audience, exposant que son mandant était en
incapacité totale de travail depuis le 16 et jusqu’au 31 octobre 2015 selon
le certificat médical annexé. Il a demandé qu’aucune nouvelle audience ne
soit appointée dès lors que cette incapacité devait être réexaminée (P.
50). Par télécopie du 23 octobre 2015, la Dresse B., répondant à
une réquisition du tribunal, a exposé que le certificat médical qu’elle avait
établi pour X. avait pour motif une décompensation dépressive
avec des idées obsessionnelles envahissantes, probablement péjorées
ensuite de la convocation pour l’audience du 26 octobre 2015. Elle
précisait que l’auto-agressivité et le risque suicidaire devenaient à son
avis très présents, son patient étant dans une attitude d’évitement face à
sa situation administrative (P. 52). Au vu de ces nouveaux éléments,
l’audience du 26 octobre 2015 a été annulée et une nouvelle audience a
été fixée au 25 janvier 2016. Dans l’intervalle, la Présidente du Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a obtenu une copie caviardée de
l’arrêt rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral dans la
cause concernant X., rejetant le recours du prénommé.
Par télécopie du 25 janvier 2016, le défenseur d’X. a
une nouvelle fois demandé le renvoi de l’audience fixée le même jour sur
la base d’un certificat médical établi par le Dr [...], médecin généraliste, et
portant sur la période du 21 au 25 janvier 2016 (P. 57). La Présidente du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a refusé le report de
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l’audience (P. 58). Par courrier du 25 janvier 2016, le défenseur
d’X.________ a indiqué qu’au vu du certificat médical produit, son mandant
devait être considéré comme excusé au sens de
l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) et qu’il ne se présenterait pas non plus à l’audience, sollicitant
la fixation de nouveaux débats (P. 59).
La Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a maintenu l’audience du 25 janvier 2016, à laquelle ni
X., ni son défenseur ne se sont présentés.
B.Par jugement (recte : prononcé) du 25 janvier 2016, la
Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a
constaté que l’opposition formée en date du 27 mai 2014 par X.
était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 20 mai 2014
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois était
exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois (III) et a mis les frais de la décision,
arrêtés à 200 fr., à la charge d’X..
C.Par acte de son défenseur du 8 février 2016, X. a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instance, à son annulation et au renvoi de la
cause au tribunal de première instance en vue de la fixation de nouveaux
débats.
Il n’a pas été demandé de déterminations.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
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procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244 ; CREP 24
septembre 2014/701 ; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès
de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton
de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se
faire représenter, son opposition est réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3 et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT
2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la
fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de
défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne
s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation
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et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Ce principe
est applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.
Toutefois, l’abus de droit est réservé (JdT 2015 III 253).
2.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de trois citations à
comparaître et il a demandé, à trois reprises, le renvoi de l’audience en
produisant un certificat médical. Ainsi, le recourant ne saurait invoquer
qu’il ignorait les conséquences d’un éventuel défaut de comparution.
Ensuite, il ressort du dossier que depuis qu’il a formé
opposition contre l’ordonnance pénale du 20 mai 2014, le recourant a
systématiquement demandé le report des audiences prévues, mettant
ainsi en échec l’avancement de la procédure. En effet, il s’est d’abord
retranché derrière le fait qu’il y avait lieu d’attendre l’issue de la
procédure administrative le concernant ; il n’a toutefois jamais informé les
autorités pénales du fait que le Tribunal administratif fédéral avait
définitivement statué dans le cadre de cette procédure par arrêt du 5 juin
- Il a ensuite produit plusieurs certificats médicaux pour demander le
report des diverses audiences, à chaque fois quelques jours, voire
quelques heures seulement avant l’audience. Ainsi, on peut s’étonner que
le dernier certificat médical, couvrant précisément la semaine lors de
laquelle l’audience était prévue, n’ait pas été produit avant le matin même
de l’audience, alors qu’il avait été établi trois jours auparavant. Un tel
comportement est proche de l’abus de droit.
Quoi qu’il en soit, le dernier certificat médical produit par le
recourant, soit celui émis le 22 janvier 2016 par le Dr [...], fait état d'une
incapacité de travail pour la période du 21 au 25 janvier 2016, sans
toutefois indiquer que cette incapacité aurait empêché X.________ de
comparaître à l'audience du 25 janvier 2016. Or une telle précision aurait
été nécessaire pour considérer que l’absence du recourant à l’audience du
25 janvier 2016 était excusable (dans ce sens cf. CREP 18 septembre
2015/615 ; CREP 9 février 2015/105 ou CREP 20 janvier 2015/43). A cet
égard, et contrairement à ce qu’il a fait plaider, le recourant ne saurait se
prévaloir du fait qu’un certificat médical semblable aurait suffi au report
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de l’audience prévue le 26 octobre 2015. En effet, il ne pouvait pas ignorer
que la décision du tribunal de première instance de reporter cette
audience ne se fondait pas uniquement sur le certificat médical qu’il avait
produit, mais bien davantage sur les informations complémentaires
obtenues de la Dresse B.confirmant l’incapacité du recourant à
comparaître. A cet égard, le courrier adressé le 23 octobre 2015 par le
tribunal au recourant et à son défenseur indiquait que ladite audience
était renvoyée « au vu du rapport médical adressé par la Dresse
B.». Enfin, on ne saurait retenir que ces considérations
complémentaires apportées par la psychiatre au mois d’octobre 2015 –
selon lesquelles le certificat médical couvrait également une incapacité de
l’intéressé de comparaître à l’audience – s’appliqueraient également au
certificat médical établi en vue de l’audience du 25 janvier 2016, dès lors
que ce dernier certificat émane d’un autre médecin et qu’il a été établi
plusieurs mois après.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal de
première instance a retenu que l’absence de comparution du recourant à
l’audience du 25 janvier 2016 n’était pas valablement excusée et a
considéré que son opposition était réputée retirée au sens de l’art. 356 al.
4 CPP.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 25 janvier 2016
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 25 janvier 2016 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d’X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour X.),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office fédéral des migrations,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :