351 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE10.026732-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 février 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Denys et Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 212, 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance rendue le 10 février 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. E n f a i t : A. G.________, né le [...] à [...], ressortissant de Somalie, au bénéfice d’une admission temporaire en Suisse (permis F), a été placé sous mandat d’arrêt en date du 3 novembre 2010. Il est détenu depuis lors en qualité de prévenu de tentative de meurtre et lésions corporelles graves subsidiairement simples qualifiées dans le cadre de l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir asséné plusieurs coups de couteau à un compatriote, [...], le 2 novembre 2010, vers 14h40, à la place [...] à [...]. Selon le rapport médical du CHUV du 25 janvier 2011, la victime a souffert d’un pneumothorax, d’une plaie cervicale (10 cm de long, 2 cm de profond), d’une plaie abdominale (5 cm de long, 5 cm de profond) ainsi que de six plaies au dos (1-4 cm de long, 5-7 cm de profond) et d’une plaie au bras droit (2 cm de long). La vie de la victime a été gravement mise en danger par le pneumothorax et la plaie abdominale. L’intéressé ne reconnaît pas la totalité de ces faits, un seul coup de couteau étant admis, et il invoque avoir dû se défendre contre l’agression de son compatriote. B. Par courrier de son défenseur d’office, l’avocat Jean-Pierre Bloch, du 1 er février 2011, G.________ a demandé la levée de sa détention provisoire. A l’appui de cette demande, il fait valoir que sa détention n’est plus justifiée par les besoins de l’enquête, dans le cadre de laquelle il s’est montré collaborant. Il estime la récidive exclue, au motif que l’altercation au cours de laquelle il s’est laissé aller à donner les coups de couteau qui lui sont reprochés est due à une conjonction d’éléments qui ne se reproduiront manifestement plus et que la victime a d’ores et déjà pardonné. S’agissant du risque de fuite, il affirme qu’il est exclu dans la mesure où, à part la Suisse qui l’accueille à titre provisoire depuis 2007, il n’a pas d’autre refuge que la Somalie, pays qu’il a fui en raison de la guerre civile et où il ne saurait en aucun cas retourner. N’entendant pas donner une suite favorable à cette demande, le Ministère public l’a transmise le 3 février 2011 au Tribunal des mesures de contrainte. Selon la prise de position jointe à cet envoi, le procureur considère qu’il existe un risque de fuite, en raison de la situation du prévenu sur le plan administratif, et de récidive, ce dernier découlant des actes en cause et de l’acharnement du prévenu qui dénotent un caractère potentiellement dangereux. Enfin, la détention provisoire subie à cette date, de nonante-quatre jours, reste proportionnée à la peine encourue.
3 - G.________ a répété ses arguments dans sa réplique du 7 février
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare le présente arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.), -M. G.________, -Ministère public central. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :