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Il est reproché au prévenu d’avoir asséné plusieurs coups de
couteau à un compatriote, [...], le 2 novembre 2010, vers 14h40, à la
place [...] à [...]. Selon le rapport médical du CHUV du 25 janvier 2011, la
victime a souffert d’un pneumothorax, d’une plaie cervicale (10 cm de
long, 2 cm de profond), d’une plaie abdominale (5 cm de long, 5 cm de
profond) ainsi que de six plaies au dos (1-4 cm de long, 5-7 cm de
profond) et d’une plaie au bras droit (2 cm de long). La vie de la victime a
été gravement mise en danger par le pneumothorax et la plaie
abdominale.
L’intéressé ne reconnaît pas la totalité de ces faits, un seul coup
de couteau étant admis, et il invoque avoir dû se défendre contre
l’agression de son compatriote.
B. Par courrier de son défenseur d’office, l’avocat Jean-Pierre
Bloch, du 1
er
février 2011, G.________ a demandé la levée de sa détention
provisoire. A l’appui de cette demande, il fait valoir que sa détention n’est
plus justifiée par les besoins de l’enquête, dans le cadre de laquelle il s’est
montré collaborant. Il estime la récidive exclue, au motif que l’altercation
au cours de laquelle il s’est laissé aller à donner les coups de couteau qui
lui sont reprochés est due à une conjonction d’éléments qui ne se
reproduiront manifestement plus et que la victime a d’ores et déjà
pardonné. S’agissant du risque de fuite, il affirme qu’il est exclu dans la
mesure où, à part la Suisse qui l’accueille à titre provisoire depuis 2007, il
n’a pas d’autre refuge que la Somalie, pays qu’il a fui en raison de la
guerre civile et où il ne saurait en aucun cas retourner.
N’entendant pas donner une suite favorable à cette demande,
le Ministère public l’a transmise le 3 février 2011 au Tribunal des mesures
de contrainte. Selon la prise de position jointe à cet envoi, le procureur
considère qu’il existe un risque de fuite, en raison de la situation du
prévenu sur le plan administratif, et de récidive, ce dernier découlant des
actes en cause et de l’acharnement du prévenu qui dénotent un caractère
potentiellement dangereux. Enfin, la détention provisoire subie à cette
date, de nonante-quatre jours, reste proportionnée à la peine encourue.