351 TRIBUNAL CANTONAL 522 PE10.026408-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 novembre 2011
Présidence de M. KRIEGER, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.026408-JGS, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ et F.________ pour infraction à l'art. 112 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents, RS 832.20), s'agissant d'une violation des prescriptions de sécurité au travail, et pour gestion déloyale, d'office et sur plainte de V., vu l'enquête instruite par le même procureur contre V. pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de L.________ et de F., vu le procès verbal de l'audition des parties du 20 juillet 2011, vu la lettre du plaignant V. du 22 juillet 2011, vu l'écriture du 27 juillet 2011, valant décision, respectivement acte de procédure, par laquelle le Procureur a refusé de fixer une nouvelle audience afin de permettre à V.________ d'être interrogé par son conseil,
2 - vu le recours interjeté le 29 juillet 2011 par V.________ contre cette décision, vu la déclaration de retrait de recours du 25 novembre 2011 de V., vu les pièces du dossier; attendu que les parties ont passé une convention par laquelle elles retiraient leurs plaintes respectives, que le plaignant V. a retiré son recours, qu'il y a lieu d'en prendre acte, que, compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens; attendu qu'il appartiendra au Ministère public de statuer sur le sort ultérieur de la procédure dans la mesure où elle est intentée pour violation de l'art. 112 LAA et pour gestion déloyale, respectivement pour dénonciation calomnieuse, les infractions en question étant poursuivies d'office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Michel Duc, avocat (pour V.), -M. Yves Burnand, avocat (pour L. et F.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :