351 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE10.026404-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Vu l'enquête n° PE10.026404-NPE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Y.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y. pour les infractions précitées et mis les frais de la procédure, par 1'325 fr., à sa charge, vu le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Y.________ contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
2 - al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure, qu'invoquant une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, il conclut principalement à la réforme de l'ordonnance de classement en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les réf. cit.), que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in
3 - Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CP, pp. 1857 s.), qu'il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ibidem), qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a), qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement ilicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête, étant précisé qu'elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, P.________ a déposé plainte le 26 octobre 2010 contre son époux, Y.________, dont elle vit séparée depuis mai 2010, lui reprochant de l'avoir menacée de la "brûler vivante" en date du 9 septembre 2010, de l'avoir insultée le 24 octobre 2010, de lui avoir tiré les cheveux et de l'avoir poussée le 26 octobre 2010 (P. 4), que le procureur a ordonné le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. a et e CPP, qu'il a considéré que les témoignages figurant au dossier ne permettaient pas de confirmer les soupçons pesant sur le prévenu, que s'agissant en particulier de l'infraction d'injure, il a mis le recourant au bénéfice de l'art. 177 al. 2 CP, constatant que si celui-ci avait, à en croire un témoin, insulté la plaignante en la traitant de "putana" (PV aud. 3, p. 2), il avait cependant agi sous la pression psychologique de cette dernière, que le procureur a toutefois mis les frais à la charge du prévenu, en considérant que son comportement était à l'origine de l'ouverture de l'instruction, qu'il a justifié sa décision quant aux frais en retenant que le recourant avait eu un comportement "agressif" envers sa femme, qu'il a, sans plus amples explications, relevé que ce comportement était "attesté par les témoins", que cette décision est erronée,
4 - qu'il ressort tout d'abord des témoignages figurant au dossier que ce sont les voisins du couple – et non la plaignante – qui ont fait appel à la police, tant le 9 septembre que le 26 octobre 2010 (PV aud. 3, 4, 5; cf. ég. P. 4), que s'agissant des événements du 9 septembre 2010, si le prévenu "vociférait" (PV aud. 5), "gesticulait" et "avait l'air menaçant" (PV aud. 3), selon les déclarations de [...] et [...], aucun de ces témoins ne fait toutefois état de violence de la part du recourant, [...] ayant clairement précisé que le prévenu n'a "ni molestée ni touchée d'aucune façon son épouse" (PV aud. 3), qu'en ce qui concerne les faits survenus le 26 octobre 2010, il résulte des affirmations de [...] que "le couple s'invectivait", que ni Y.________ ni P.________ "n'exerçait de violence physique" et que le prévenu a "baissé le ton" en s'adressant à ce témoin, faisant valoir que "c'était la plaignante qui le harcelait" (PV aud. 4), qu'il ressort donc de ces trois témoins, dont l'audition a du reste été demandée par la plaignante (PV aud. 1), que les disputes entre les parties se sont limitées, dans les deux cas, à des échanges verbaux, dont on ignore au demeurant le contenu, que ces éléments sont corroborés par le témoin [...], qui – contrairement à ce que soutient le conseil de la plaignante (pièce 19/1) – est un ami proche du couple dont il n'y a aucune raison de mettre en doute la crédibilité ou l'impartialité, qu'au surplus, aucun des témoins susmentionnés ne fait référence aux événements du 24 octobre 2010 invoqués par P.________ dans sa plainte, que s'agissant de l'infraction d'injure, le procureur a retenu qu'Y.________ avait agi sous la provocation de son conjoint, suite au harcèlement de cette dernière (art. 177 al. 2 CP; cf. PV aud. 6 et P. 11, procès-verbal du 27 mai 2010, d'où il ressort que la plaignante a admis que son mari était suivi par un psychiatre), qu'il convient de préciser, sur ce dernier point, que le témoin [...], selon lequel le prévenu aurait traité l'intimée de "putana", se réfère aux événements du 9 septembre 2010 (PV aud. 3), alors que la plaignante
5 - affirme avoir été menacée à cette date, mais injuriée le 24 octobre 2010 (P. 4, p. 3), qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le procureur, tout en ordonnant le classement de la procédure au motif qu'aucun témoignage ne permettait d'établir les faits reprochés au prévenu (art. 319 al. 1 let. a CPP), s'est ensuite fondé sur ces mêmes témoignages pour admettre que celui-ci avait eu un comportement "agressif" à l'encontre de la plaignante, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant est seul à l'origine de l'ouverture de la procédure, qu'il aurait, par son comportement, violé un devoir juridique d'agir au sens de la jurisprudence précitée ou qu'il aurait entravé le cours de la procédure pénale dirigée contre lui, qu'au contraire, comme on vient de le voir, la présente affaire s'inscrit dans un contexte familial particulièrement conflictuel et exacerbé qui a duré plus de deux ans (P. 11, lettre de la police cantonale du 31 janvier 2011) et qui a encore fait l'objet, en janvier 2011, soit peu avant le départ de la plaignante dans son pays d'origine, d'une plainte de la part du recourant (P. 15/2, annexe 4), qu'au demeurant, si P.________ a subi des lésions (P. 9, constat médical du 31 mars 2009), celles-ci sont toutefois antérieures à sa plainte et n'ont fait l'objet d'aucune instruction, qu'au surplus, son séjour au [...] du 27 mai au 8 juin 2010 est en lien avec des faits pour lesquels la prénommée a retiré sa plainte (P. 4, p. 2; cf. ég. P. 9, attestation du 30 novembre 2010) et un non-lieu a été prononcé en faveur du recourant (P. 15/2), que dans ces conditions, la condamnation du recourant aux frais viole la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car elle suggère qu'il est l'auteur des infractions dénoncées, attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais de la cause, par 1'325 fr., sont laissés à la charge de l'Etat,
6 - que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), qu'il convient en outre d'allouer au recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, un montant de 900 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 1'325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Un montant de 900 fr. (neuf cents francs) est alloué à Y.________ à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Guy Longchamp, avocat (pour Y.), -Mme Katia Pezuela, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :