351 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE10.026343-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 136 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.026343-HRP instruite par la Procureure de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour lésions corporelles subsidiairement voies de fait qualifiées, d'office et sur plainte de N., vu l'ordonnance du 27 mai 2011, par laquelle la Procureure a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 7 juin 2011 par N. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que N., née le 3 avril 1993, a déposé plainte pénale le 28 octobre 2010 à l'encontre de sa mère, Z., pour lésions corporelles simples (PV aud. 1), que la plaignante, qui rencontre des difficultés relationnelles importantes avec sa mère depuis près de deux ans et qui vit chez son père depuis lors, reproche à sa mère de lui avoir tiré les cheveux, mis un coup avec la main droite dans la partie gauche de sa tête ayant occasionné une petite plaie sur le cuir chevelu et de l'avoir frappée d'un coup de pied dans le genou droit, dont les ligaments étaient déjà déchirés, que les faits se seraient produits à Gland, en bas de l'immeuble habité par la prévenue, le 28 octobre 2010, qu'à l'appui de ses déclarations, la plaignante a produit un certificat médical établi le 29 octobre 2010 faisant état d'une rougeur douloureuse de l'oreille gauche, d'une plaie superficielle mesurant 0,6 cm x 0,2 cm située au-dessus de l'oreille gauche ainsi que d'une légère rougeur douloureuse au tiers inférieur de la rotule du genou gauche mesurant 3 cm de diamètre (P. 5/2), que la plaignante reproche également à sa mère de l'avoir frappée lorsqu'elle vivait encore sous son toit, que par courrier du 25 mars 2011, N.________ a requis la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP en la personne de Me Miriam Mazou, qu'à l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas de revenu, que le contexte de l'affaire est délicat et qu'elle entend prendre des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP),
3 - qu'elle a réitéré sa demande le 12 avril 2011 et a produit, par courrier du 9 mai 2011, ses décomptes de salaire pour les six derniers mois ainsi que son attestation d'assurance-maladie, que la Procureure a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formulée par N., considérant que l'action civile était vouée à l'échec, dans la mesure où une ordonnance de classement allait être rendue le 27 mai 2011, que N. conteste cette décision, concluant principalement à l'admission de sa requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit et subsidiairement au renvoi de la cause à la Procureure pour nouvelle décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),
4 - que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'espèce, la recourante remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'elle est apprentie, qu'elle est partiellement entretenue par son père et qu'elle est tout juste majeure (P. 14/1, 14/2 et 15), qu'en outre, les conclusions civiles formulées par la recourante ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec, que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à N.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que, s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il apparaît nécessaire que la recourante soit assistée par un avocat, qu'en effet, compte tenu de son jeune âge, des problèmes relationnels avec la prévenue, qui n'est autre que sa mère, et de l'aspect civil de la procédure, N.________ n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts, qu’au vu de ce qui précède, il est indispensable que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le sens ci-dessus, que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un
5 - conseil juridique gratuit en la personne de Me Miriam Mazou, d’ores et déjà consultée, est admise, que Me Miriam Mazou est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante également pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Miriam Mazou est admise. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée à Me Miriam Mazou pour la présente procédure de recours. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :