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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026230-OOM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 320, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.026230-OOM instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de la Côte contre inconnu pour exhibitionnisme
et "harcèlement", sur plainte de X.,
vu l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le magistrat
instructeur a suspendu la procédure pénale,
vu l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le magistrat
instructeur a rendu un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par X. contre
l'ordonnance suspendant la procédure pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que les procédures pendantes au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau code de procédure pénale se poursuivent selon le
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nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]),
qu'en l'espèce, l'enquête a été ouverte le 21 octobre 2010 et
s'est poursuivie sur l'année 2011,
qu'en conséquence, le nouveau code de procédure pénale,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, s'applique à la présente procédure;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que selon le Code de procédure pénale, le Ministère
public peut rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou une
ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou encore décider d'engager
l'accusation en renvoyant l'inculpé devant le tribunal compétent (art. 324
ss CPP; Massrouri, in Perrier / Vuille (éd.), Procédure pénale suisse, Tables
pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 193),
qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le
classement fondé en droit (Roth, in Kuhn / Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319,
p. 1456),
qu'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force peut, toutefois, être reprise si de nouveaux
moyens de preuves ou des faits nouveaux qui ne ressortaient pas du
dossier antérieur, révèlent une responsabilité pénale du prévenu (art. 323
al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, le ministère public a rendu le 21 janvier 2011
une ordonnance de suspension considérant que l'auteur des faits demeure
inconnu (art. 315 CPP),
qu'il a rendu, le même jour, une ordonnance de non-lieu
considérant que l'enquête n'a pas abouti faute d'éléments suffisants,
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que ces deux décisions sont contradictoires, le magistrat ne
pouvant pas à la fois suspendre l'enquête et rendre un non-lieu,
que cette manière d'opérer ne permet pas au justiciable de
déterminer quelle est la décision contre laquelle il doit recourir, ni à
l'autorité de recours de savoir laquelle doit primer sur l'autre,
qu'au surplus, selon le CPP, le procureur avait la possibilité de
rendre une ordonnance de classement mais non un non-lieu ou une
suspension de la procédure,
qu'en conséquence, les deux ordonnances doivent être
annulées;
attendu que X.________ soutient avoir été interpellée à
plusieurs reprises à proximité de son domicile par l'un de ses voisins qui
l'aurait sifflée (PV aud. 1),
que celui-ci aurait également, maintes fois, intentionnellement
laissé la fenêtre ouverte, le soir, alors qu'il regardait un film
pornographique en sachant qu'elle passerait devant celle-ci au retour de la
promenade de son chien,
que X.________ aurait également trouvé un mot dans ses sous-
vêtements qui séchaient dans la buanderie de l'immeuble mentionnant :
"SE TEVE SEX APELE MOUA [...]",
qu'elle a formellement reconnu sur une planche photo
W.________ comme étant l'auteur des faits (P. 4),
que celui-ci a reconnu avoir invité, entre 2008 et 2009,
X.________ à plusieurs reprises pour prendre un café et que celle-ci aurait
refusé,
qu'il a également affirmé avoir regardé des films érotiques
avant de rencontrer sa copine (PV aud. 3; P. 4),
qu'en conséquence, l'auteur, du moins d'une partie des faits,
est connu en la personne de W.________,
qu'il appartient dès lors au magistrat instructeur de rendre une
nouvelle décision en tenant compte de ces éléments;
attendu, en définitive, que les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de suspension du 21 janvier 2011 ainsi
que l'ordonnance de non-lieu du 21 janvier 2011.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de la Côte
pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende
une nouvelle décision.
IV. Dis que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________,
-Ministère public central
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1