351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE10.026230-OOM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 320, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.026230-OOM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte contre inconnu pour exhibitionnisme et "harcèlement", sur plainte de X., vu l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la procédure pénale, vu l'ordonnance du 21 janvier 2011 par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté en temps utile par X. contre l'ordonnance suspendant la procédure pénale, vu les pièces du dossier; attendu que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale se poursuivent selon le
2 - nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'en l'espèce, l'enquête a été ouverte le 21 octobre 2010 et s'est poursuivie sur l'année 2011, qu'en conséquence, le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, s'applique à la présente procédure; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon le Code de procédure pénale, le Ministère public peut rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou encore décider d'engager l'accusation en renvoyant l'inculpé devant le tribunal compétent (art. 324 ss CPP; Massrouri, in Perrier / Vuille (éd.), Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 193), qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le classement fondé en droit (Roth, in Kuhn / Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456), qu'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force peut, toutefois, être reprise si de nouveaux moyens de preuves ou des faits nouveaux qui ne ressortaient pas du dossier antérieur, révèlent une responsabilité pénale du prévenu (art. 323 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le ministère public a rendu le 21 janvier 2011 une ordonnance de suspension considérant que l'auteur des faits demeure inconnu (art. 315 CPP), qu'il a rendu, le même jour, une ordonnance de non-lieu considérant que l'enquête n'a pas abouti faute d'éléments suffisants,
3 - que ces deux décisions sont contradictoires, le magistrat ne pouvant pas à la fois suspendre l'enquête et rendre un non-lieu, que cette manière d'opérer ne permet pas au justiciable de déterminer quelle est la décision contre laquelle il doit recourir, ni à l'autorité de recours de savoir laquelle doit primer sur l'autre, qu'au surplus, selon le CPP, le procureur avait la possibilité de rendre une ordonnance de classement mais non un non-lieu ou une suspension de la procédure, qu'en conséquence, les deux ordonnances doivent être annulées; attendu que X.________ soutient avoir été interpellée à plusieurs reprises à proximité de son domicile par l'un de ses voisins qui l'aurait sifflée (PV aud. 1), que celui-ci aurait également, maintes fois, intentionnellement laissé la fenêtre ouverte, le soir, alors qu'il regardait un film pornographique en sachant qu'elle passerait devant celle-ci au retour de la promenade de son chien, que X.________ aurait également trouvé un mot dans ses sous- vêtements qui séchaient dans la buanderie de l'immeuble mentionnant : "SE TEVE SEX APELE MOUA [...]", qu'elle a formellement reconnu sur une planche photo W.________ comme étant l'auteur des faits (P. 4), que celui-ci a reconnu avoir invité, entre 2008 et 2009, X.________ à plusieurs reprises pour prendre un café et que celle-ci aurait refusé, qu'il a également affirmé avoir regardé des films érotiques avant de rencontrer sa copine (PV aud. 3; P. 4), qu'en conséquence, l'auteur, du moins d'une partie des faits, est connu en la personne de W.________, qu'il appartient dès lors au magistrat instructeur de rendre une nouvelle décision en tenant compte de ces éléments; attendu, en définitive, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de suspension du 21 janvier 2011 ainsi que l'ordonnance de non-lieu du 21 janvier 2011. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de la Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. IV. Dis que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :