351 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE10.026224-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 263, 267, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.026224-BEB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour brigandage, escroquerie et recel, d'office et sur plainte de V., vu la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner le séquestre requis par H., vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par H.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public se référant à sa décision du 24 novembre 2011, vu les déterminations de Q.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 octobre 2010, V.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour brigandage (PV aud. 1), qu'elle a expliqué que H., accompagné d'un complice, était venu sur son lieu de travail, que le complice aurait braqué une arme sur elle afin qu'elle leur donne l'argent en sa possession, soit 18'000 fr., que le 1 er avril 2011, interrogée par la police, V. est revenue sur les déclarations qu'elle avait faites dans sa plainte (PV aud. 11), qu'elle a indiqué qu'il n'y avait pas eu de braquage, qu'elle a expliqué avoir toutefois été victime d'une escroquerie de type "Wash-Wash" orchestrée par H.________ et son complice, qu'au moyen de ce subterfuge, ceux-ci lui auraient dérobé 18'000 fr.; attendu que lors de son interpellation, H.________ était en possession d'une montre Cartier, n° [...], d'une valeur de 10'400 fr., qu'à la suite de l'enquête menée par la police, il est apparu que cette montre aurait été volée en 2005, même si aucune plainte pénale n'avait été déposée à l'époque (P. 52/1, p. 11 et 64), que cette montre aurait été achetée par une employée de la Maison Cartier, Z., qui l'aurait offerte à Q., que ce dernier a expliqué qu'un vol aurait été commis dans son appartement un soir où il avait invité passablement de monde, que H.________ a ainsi été prévenu complémentairement de recel, que lors de son audition par la police le 6 avril 2011, H.________, entendu sur la provenance de la montre Cartier, a accepté que la montre soit restituée à son propriétaire s'il s'avérait qu'elle était volée, en déclarant que : "[s]i la montre a été volée, je suis d'accord que vous saisissiez la montre afin qu'elle soit restituée à son légitime propriétaire" (PV aud. 13 R. 10, p. 6),
3 - que le 28 mai 2011, la montre en question a été restituée à Q.________ par la Police avec l'accord du procureur (P. 52/1, p. 11), que, par courrier du 25 août 2011, H.________ a demandé la restitution au procureur de la montre Cartier désormais en possession de Q.________ le temps qu'il soit procédé aux auditions de Q., Z. et L., l'amie qui aurait offert la montre à H. (P. 56), que, par courrier du 5 octobre 2011, H.________ a réitéré sa demande (P. 58), que, par courrier du 27 octobre 2011, H.________ a demandé qu'une ordonnance de séquestre soit rendue, et que la montre Cartier lui soit restituée en attendant que les personnes intéressées soient interrogées, subsidiairement qu'une décision de levée de séquestre et une décision de restitution lui soient notifiées (P. 61), que, par décision du 24 novembre 2011, le procureur a refusé d'ordonner le séquestre de la montre en main de Q., qu'il considère en substance qu'en vertu de l'art. 267 al. 2 CPP, la montre devait être restituée avant la clôture de la procédure à son ayant droit, soit Q., dans la mesure où il n'était pas contesté qu'elle avait été volée, que H.________ conteste cette décision, qu'il soutient qu'il serait le légitime propriétaire de la montre, l'ayant possédée de bonne foi pendant plus de cinq ans (art. 728 et 930 CC), qu'il conclut à l'annulation de la décision de refus de séquestre rendue le 24 novembre 2011, à ce que le séquestre de la montre Cartier n° de série [...] soit ordonné et à ce que les auditions de L., Z. et Q.________ soient ordonnées; attendu que le recourant soutient que, notamment, les art. 263 al. 2 et 267 CPP auraient été violés du fait de la saisie et de la restitution de la montre Cartier à Q.________ sans qu'aucune ordonnance ne soit rendue, qu'il est vrai que l'art. 263 al. 2 CPP dispose que le séquestre doit être ordonné par voie d'ordonnance écrite et, en cas d'urgence, peut être ordonné oralement puis confirmé par écrit,
4 - que, toutefois, la question de savoir si le procureur aurait dû rendre une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) puis des décisions de levée de séquestre et de restitution (art. 267 CPP) – alors que le recourant avait expressément donné son accord à ce que la montre soit restituée à son ayant droit s'il s'avérait qu'elle avait été volée – peut rester ouverte en l'espèce, qu'en effet, le recours porte sur le refus du procureur d'ordonner le séquestre de la montre sur requête du prévenu, que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), qu'en l'occurrence, seul un séquestre en vue de restitution au lésé peut être envisagé, les autres conditions de mise sous séquestre, soit le séquestre probatoire, conservatoire ou en garantie du paiement des frais de procédure, n'étant pas réalisées, que le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011., n. 12 ad art. 263 CPP, pp. 1184 s.), que le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du séquestre conservatoire, dans la mesure où il ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction, qu'en l'espèce, H.________, prévenu de recel sur la montre dont il a demandé le séquestre, ne peut pas se prévaloir du statut de lésé du fait d'une infraction, par laquelle la montre en question lui aurait été soustraite,
5 - qu'au vu du dossier, la seule personne pouvant se prévaloir du statut de lésé par le vol et le recel de la montre est Q., celui-ci ayant déclaré en 2005 le vol de sa montre à la Maison Cartier, qu'au vu de ce qui précède, les conditions du séquestre pénal ne sont pas réunies, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le procureur a refusé d'ordonner le séquestre pénal de la montre en possession de Q., qu'au demeurant, le recourant pourra agir par la voie civile contre Q.________ pour revendiquer la propriété de la montre litigieuse; attendu que le recourant sollicite l'audition de trois témoins afin de faire établir qu'il était bien possesseur de bonne foi de la montre, que la demande de séquestre devant être rejetée, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure d'instruction; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit un total de 1'166 fr. 40 sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 24 novembre 2011.
6 - III. Fixe à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour H.), -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :